JURITEXT000026683223 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/68/32/JURITEXT000026683223.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 17 septembre 2012, 12-00.010, Publié au bulletin 2012-09-17 Cour de cassation A1200007 12-00010 Bulletin 2012, Avis de la Cour de cassation, n° 8 AVIS Tribunal de commerce d'Antibes 2012-05-14 M. Lamanda (premier président) M. Le Mesle (premier avocat général) SCP Gadiou et Chevallier M. Arbellot, assisté de Mme Lalost, greffière en chef Demande d'avis n° 1200010 Séance du lundi 17 septembre 2012 Juridiction : Tribunal de commerce d'Antibes LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande formulée par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes le 14 mai 2012, reçue le 5 juin 2012, dans une instance opposant la société Monte Paschi Banque à M. X... en qualité de liquidateur de la société Thomas Bergmann Immobilier, selon laquelle il sollicite l'avis de la Cour de cassation sur les questions suivantes : 1°) Les créanciers soumis à l'article L. 622-24 du code de commerce qui ont déclaré mais ne sont pas encore définitivement admis au passif à la date de la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont-ils dispensés de déclarer à nouveau leurs créances ? 2°) La procédure de vérification du passif et les instances en fixation de créances en cours à la date de résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement soumis à la loi du 26 juillet 2005 sont-elles définitivement interrompues ou se poursuivent-elles dans les conditions de l'article L. 622-23 du code de commerce ? Vu les observations écrites déposées par la SCP Gadiou et Chevallier pour la société Monte Paschi Banque ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Le Mesle, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : Sur la première question : Tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan ; Sur la seconde question : Par application de l'article L. 626-27 I du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde. Fait à Paris, le 17 septembre 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, MM. les doyens Pluyette et Bizot, faisant fonction de président, Mme le conseiller Jacques, M. Arbellot, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Lalost, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - Exécution du plan - Résolution - Sort des créanciers - Dispense de déclaration des créances dans la seconde procédure - Domaine - Créance déclarée dans la première procédure mais non encore admise Tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - Exécution du plan - Résolution - Sort des créanciers - Créance déclarée au passif de la première procédure mais non encore admise - Soumission à la procédure de vérification propre à la seconde procédure Par application de l'article L. 626-27 I du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde Sur le numéro 1 : article L. 626-27 III du code de commerce Sur le numéro 2 : article L. 626-27 I du code de commerce
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.