JURITEXT000026713646 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/71/36/JURITEXT000026713646.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 23 novembre 2012, 12/000336 2012-11-23 Cour d'appel de Limoges Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/000336 05 LIMOGES N 32 DOSSIER N 12/ 33 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 23 novembre 2012 Madame Angélique X... LIMOGES, le 23 novembre 2012 à 16 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Madame Angélique X... né le 29 octobre 1978 à TOURS, actuellement hospitalisée au centre hospitalier Esquirol à Limoges, Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 8 novembre 2012 Comparante en personne assistée de Maître Bruno GREZE, avocat, ET : 1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, Représenté par Madame Odile VALETTE, Avocat Général, 2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES Intimé, Non comparant ni représenté 3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne Intimé, Non comparant ni représenté, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 novembre 2012 à 14 heures 15 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier. L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 23 novembre 2012 en fin d'après midi ; Par arrêté du 27 octobre 2012, le Préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de Madame Angélique X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 27 octobre 2012 par le Dr Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis. Prenant en compte la proposition figurant dans l'avis motivé établi le 30 octobre 2012 par le docteur Z..., psychiatre de l'établissement d'accueil, le Préfet de la Haute-Vienne a décidé, par arrêté du 30 octobre 2012, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat du 02 novembre 2012 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques. Sur avis favorable conjoint de deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, en date du 02 novembre 2012, le Préfet a, par acte du 05 novembre 2012, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée. Par ordonnance du 8 novembre 2012, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'état de santé actuel de l'intéressée justifie la poursuite des soins sous cette forme. Le 16 novembre 2012, Mme Angélique X... a fait appel de la décision. À l'audience, après avoir exposé qu'elle s'était mise à consommer des drogues à l'âge de 13 ans après avoir été victime d'un viol et les difficultés relationnelles qu'elle connaît avec le père de ses enfants, elle a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte en faisant valoir que son état général s'était amélioré depuis le début de cette mesure et qu'elle était prête à poursuivre les soins à l'hôpital de jour de Saint-Léonard-de-Noblat
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.