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JURITEXT000026750266

JURITEXT000026750266 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/75/02/JURITEXT000026750266.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 11 mai 2012, 12/00098 2012-05-11 Cour d'appel de Fort-de-France Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 12/00098 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE ARRET No R. G : 12/ 00098 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE C/ X..., A... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET RECTIFICATIF DU 11 MAI 2012 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE de l'arrêt rendu le 27 janvier 2012 par la cour d'appel de Fort de France enregistré sous le no 11/

  1. ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE Place d'Armes Rue Case Négre 97232 LAMENTIN représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Pierre-Yves CERATO, avocat plaidant, au barreau de LYON ET : Monsieur Gérard X...... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Marie Gabrielle A... épouse X...... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR Mme GOIX, Présidente de chambre (rapporteur) Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Greffière : lors des débats : Madame RIBAL, et la date du prononcé de l'arrêt fixé au 11 mai
  2. ARRET : prononcé après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues de l'article 451 al. 2 du code de procédure EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 27 janvier 2012 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de procédure, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé l'ordonnance déférée et condamné les époux A... à verser au CRCAM 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le CRCAM a saisi la cour d'appel de Fort-de-France en rectification d'erreur matérielle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril
  3. Les époux X...n'ont pas retiré leur lettre recommandée avec accusé de réception. SUR QUOI : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction qui a rendu la décision de réparer l'erreur matérielle qui l'affecte. En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur de plume qu'il y a eu inversion entre le patronyme de M. X...et celui de son épouse née A...dans le dispositif ; c'est donc bien une erreur purement matérielle qui affecte la décision sus rappelée ; il sera fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS : Vu l''arrêt du 27 janvier 2012 Vu la requête présentée en application de l'article 462 du code de procédure civile. Constate que le dispositif comporte une erreur matérielle qui sera réparée comme suit : Remplace « Monsieur et Madame A... à payer au CRCAM la somme de 800 € au titre de l'article 700 et les dépens par : " Condamne Monsieur et Madame X...à payer au CRCAM la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ". Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée. Dit que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente. Laisse les dépens à la charge du Trésor. Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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