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JURITEXT000026751862

JURITEXT000026751862 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/75/18/JURITEXT000026751862.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 3 décembre 2012, 12/01092 2012-12-03 Cour d'appel de Limoges Autorise à faire

o = =--- ARRET DU 03 DECEMBRE 2012--- = = =

o = = =--- Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Claire Marie Suzanne X...épouse Y...de nationalité Française né le 06 Août 1959 à LIMOGES Infirmière, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me DEBERNARD-DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES DEMANDERESSE à la demande en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 06 février 2012 par la COUR D'APPEL de LIMOGES ET : Monsieur Didier Y...de nationalité Française, demeurant ...-87510 SAINT JOUVENT représenté par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEUR --- = =

§

= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Madame RENON, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maître DEBERNARD DAURIAC a déposé le dossier. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =

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= =--- LA COUR--- = =

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= =--- Par requête du 21 septembre 2012, Madame Claire X...épouse Y...a saisi la Cour d'une demande en réparation de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 6 février 2012 entre elle et Didier Y...confirmant le jugement du 4 novembre 2010 du JAF de LIMOGES prononçant la séparation de corps. La Cour a en outre condamné Didier Y...à verser à Claire X...une pension alimentaire indexée de 350 euros par mois au titre du devoir de secours. L'en-tête de l'arrêt mentionne Madame Claire Marie Suzanne X...divorcée Y...or elle n'est nullement divorcée. La séparation de corps doit être transcrite sur les registres de l'état civil.--- = =

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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =

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= =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ; RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 6 février 2012 en ce sens que dans l'en-tête il convient de lire Madame Claire Marie Suzanne X...épouse Y..." au lieu de Madame Claire Marie Suzanne X...divorcée Y..." ; MET les dépens à la charge de l'état ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.