o = =--- ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012 --- = =
o = =--- Le six Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Marie Bénédicte X... de nationalité Française, née le 26 Avril 1972 à PARIS
§
= =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître BOURANDY et Me DELIRANT, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =
§
= =--- LA COUR--- = =
§
= =--- Un contrat de crédit à la consommation pour le financement d'un véhicule automobile a été conclu le 25 octobre 2007 entre la SA DIAC et Mme X... avec le cautionnement de M. Bureau. Suite à des impayés, la SA DIAC a engagé une procédure le 18 novembre 2010 et par jugement du 7 décembre 2011, le Tribunal d'Instance de Limoges a essentiellement condamné solidairement Mme X... et M. Bureau à payer à la SA DIAC
§
= =--- PAR CES MOTIFS --- = =
§
= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; RÉFORME le jugement en ses deuxième, troisième et quatrième dispositions (rejet de la demande de délais de paiement, restitution du véhicule ordonnée, donné acte à la SA DIAC), DIT n'y avoir plus lieu d'ordonner la restitution du véhicule par Mme X... à la SA DIAC en raison de sa vente par Mme X..., CONFIRME le jugement pour le surplus, notamment en sa première disposition (condamnation à paiement de la somme de 12. 083, 76 € avec intérêts), ACCORDE à Mme Marie-Bénédicte X... des délais pour payer les sommes dues à la SA DIAC en application du présent arrêt selon les modalités suivantes : - versement de 250 € par mois, pour le 15 de chaque mois, la première fois pour le 15 du mois suivant celui au cours duquel le présent arrêt sera signifié, - versement de ces mensualités pendant 23 mois avec règlement du solde pour le 15 du 24ième mois, sauf accord du créancier pour un maintien de ces versements mensuels de 250 € jusqu'à apurement de la créance, - à défaut de paiement, même partiel, d'une mensualité à la date prévue selon ces délais, ceux-ci cesseront de plein droit et l'intégralité du solde de la créance restant dû alors deviendra immédiatement exigible, Rejette les demandes contraires ou pour le surplus, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens d'appel et autorise l'application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Didier BALUZE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.