o = =--- ARRET DU 05 DECEMBRE 2012--- = = =
o = = =--- Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Philippe X...de nationalité Française né le 08 Juin 1965 à MAGNAC LAVAL
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 17 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Faits, procédure : Vu le jugement rendu le 1er février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret ; Vu l'appel interjeté le 24 février 2012 par Philippe X...; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 2 avril 2012 pour Philippe X...lequel demande à la Cour de supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge pour sa fille Marion ; Vu les conclusions en réponse reçues par courriel au greffe le 25 mai 2012 pour Marion X...laquelle sollicite la confirmation de la décision déférée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 octobre 2012 ; Discussion : Attendu qu'aux termes de l'article 62 du code de procédure civile les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévues par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Que par application des dispositions de l'article 963 la Cour d'appel est compétente pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par une partie qui ne justifie pas avoir procédé à ce paiement ; Attendu que Philippe X...ne justifie pas avoir adressé au greffe les timbres fiscaux d'un montant de 35 euros alors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée ; Que Maître DEBERNARD-DAURIAC n'a pas méconnu cette carence ; Que l'appel est en conséquence irrecevable ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les dispositions des articles 62 et 963 du code de procédure civile ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Philippe X...; CONDAMNE Philippe X...aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.