LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée, le 27 janvier 1997, par la société VVF Vacances Belambra, devenue société Belambra Clubs, par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel annualisé ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 22 août 2005 ; qu'elle a été déclarée lors de la seconde visite de reprise du 10 décembre 2007 : "inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure et inapte à la reprise d'une activité au sein des locaux VVF de Lozari" ; qu'elle a été licenciée le 21 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.1226-11 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 21 mars 2008, l'arrêt retient que l'employeur n'ayant pas licencié la salariée dans le délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise, il devait lui verser une rémunération correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important que la période annuelle du mois d'octobre à mars corresponde à une période non travaillée et non rémunérée ; Attendu, cependant que si l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après l'expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat de travail à temps partiel annualisé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Belambra Clubs à payer à Mme X... la somme de 3 788 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 10 janvier au 21 mars 2008, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaires ; Dit n'y avoir lieu à modification des dépens devant les juges du fond ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Belambra Clubs. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société BELAMBRA CLUBS à lui verser une indemnité compensatrice d'un montant de 3 010,34 €, une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 12 273 €, une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « L'appelante expose que suite à la transformation de son statut de saisonnier acquis depuis le 1er avril 1978, la SAS WF VACANCES BELAMBRA l'a embauchée en qualité de comptable, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé du 27 janvier 1997, pour des périodes de travail annuelles du mois de mars au mois d'octobre. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude physique le 21 mars 2008, suite à un accident du travail consécutif à un vol à main armée survenu le 22 août 2005, sans que l'employeur ne respecte ni l'obligation de reclassement ni le paiement des indemnisations et salaires y afférents. L'intimée explique que le reclassement de la salariée a été rendu impossible en raison du refus de celle ci de toute mobilité géographique et qu'aucun salaire n'est du pour la période du décembre 2007 et le 21 mars 2008, dates correspondant respectivement, à la seconde visite médicale de reprise et au licenciement, puisque durant cette période la salariée ne travaille jamais et ne perçoit pas de rémunération. Elle ajoute que le refus de mobilité géographique constitue un refus abusif de reclassement qui n'ouvre pas droit aux indemnisations aux titres du préavis et de l'indemnité de licenciement majorée. Sur le licenciement et les indemnisations y afférentes Il ressort des éléments produits aux débats - relevés de prestations de la sécurité sociale des années 2005, 2006 et 2007 - non discutés, que la période de suspension du contrat de travail précédant le licenciement résulte d'un accident du travail. Il résulte des deux fiches d'aptitude et de visite des 12 novembre 2007 et 10 décembre 2007, que le médecin du travail a déclaré Madame X... inapte à la reprise de son activité antérieure et inapte à la reprise d'une activité professionnelle au sein des locaux WF de LOZARI en Haute-Corse. Aux termes des dispositions de l'article 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Cependant, comme l'indique l'appelante, il n'est ni soutenu, ni justifié que suite à la seconde visite médicale de reprise ayant conclu à l'inaptitude de la salariée, le 10 décembre 2007, l'employeur ait sollicité les services de la médecine du travail en vue de recueillir des recommandations destinées au reclassement de la salariée conformément aux exigences légales précitées et qu'il ait formulé une quelconque proposition écrite de reclassement à la salariée. Le refus de principe de toute mobilité géographique opposé par la salariée n'est pas de nature à exonérer l'employeur ni de son obligation de rechercher un reclassement en considération des indications formulées par la médecine du travail ni de son obligation de proposer à la salarié par écrit des postes après examen individuel des possibilités de son reclassement au sein des établissements de la société, notamment ceux situés en Corse. Par conséquent, le médecin du travail n'ayant pas été sollicité sur les possibilités de reclassement de Madame X... au sein de l'entreprise et l'employeur ne justifiant ni d'une recherche effective de reclassement, par un acte positif, ni d'une impossibilité de reclasser la salariée au sein du groupe, il conviendra, de considérer que le licenciement, notifié en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail et au regard des éléments de rémunération et de la demande de l'appelante, il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 15 000 €. Par application des dispositions combinées des articles L.1226-14 et L1226-15 du code précité et au regard des éléments de rémunération, de l'ancienneté de la salariée et de la demande de l'appelante, Madame X... a droit à une indemnité compensatrice d'un montant de 3 010,34 € et à une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 12 273 €, auquel il convient de déduire la somme de 5 237,91 € payée par l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement. Il conviendra d'infirmer le jugement de ces chefs »
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.