o = =--- ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2012 --- = =
o = =--- Le sept Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition des parties au greffe : ENTRE : Monsieur Cosimo X...de nationalité Française né le 04 Juillet 1937 demeurant Centre de Détention-Route d'Eyburie-19140 UZERCHE représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 476 du 05/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 10 DECEMBRE 2010 par le JUGE DE L'EXECUTION DE TULLE ET : Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 64, Rue Defrance-94682 VINCENNES représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me ROSSI, avocat au barreau de LYON INTIMEE en présence du MINISTERE PUBLIC --- = =
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 12 septembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Faits, procédure Par arrêt du 19 juin 2002 la Cour d'Assisses d'Ile et Vilaine a condamné Cosimo X...à la peine de 14 ans de réclusion criminelle du chef de viol en récidive légale commis sur la personne de Marie-Nadège A...et, par arrêt du même jour, l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par décision du 7 octobre 2003 la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Rennes a alloué à Mlle A...la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice. Suivant procès verbal du 18 août 2010, dénoncé le 24 août 2010, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGVAT) a fait procéder à la saisie-attribution des sommes inscrites sur le livret A ouvert par M. X...à la BANQUE POSTALE. Par acte du 22 septembre 2010 M. X...a fait assigner le Fonds de Garantie aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie, estimant que cette créance était insaisissable car le solde de ce compte provenait exclusivement de ses pensions de retraite qui n'excédaient pas le RSA. Par jugement rendu le 10 décembre 2010 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Tulle a débouté M. X...de l'intégralité de ses demandes. Vu l'appel interjeté par Cosimo X...le 20 janvier 2011 ; Vu l'arrêt rendu le 13 janvier 2012 par la Cour d'appel de Limoges infirmant le jugement déféré, disant que les sommes insaisissables de pensions de retraite comprises dans le solde du compte épargne conservait leur insaisissabilité bien qu'économisées, avant dire-droit, ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à présenter toutes les observations nécessaires sur l'existence d'une partie saisissable du solde saisi de 4 572, 73 euros, dans l'affirmative de procéder à son évaluation chiffrée et donnant injonction à M. X...de produire l'intégralité de ses relevés de compte pour la période antérieure à la saisie-attribution ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 15 mai 2012 pour le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et Autres Infractions lequel demande à la Cour de constater l'existence d'une partie saisissable du solde de 4 572, 73 euros du compte bancaire de M. X...et de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'absence de conclusions écrites déposées pour Cosimo X...; Vu la communication du dossier au Parquet Général le 15 octobre 2012, lequel n'a pas déposé de conclusions écrites ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 12 septembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2012 ; Discussion Attendu qu'il résulte des relevés de compte versés au débat que le compte saisi était créditeur le 22 décembre 2009 d'une somme de 279, 81 euros et lors de la saisie, le 18 août 2010, d'une somme de 5 062, 82 euros provenant d'une retraite dont la part insaisissable mensuelle de 460, 09 euros s'est élevée à 3 220, 63 euros et a été économisée à hauteur de 1 320, 87 euros compte tenu des retraits d'un montant de 1 899, 76 euros ; Qu'il s'ensuit que la saisie attribution est justifiée à hauteur de 3 741, 95 euros ; Attendu que chaque partie succombe partiellement et conservera la charge de ses dépens ; --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que la saisie attribution diligentée selon procès-verbal du 18 août 2010 produira son plein et entier effet à hauteur de la somme de 3 741, 95 euros ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à condamnation à paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.