JURITEXT000026782065 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/78/20/JURITEXT000026782065.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2012, 11/01420 2012-12-11 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 11/01420 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 Décembre 2012 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01420. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 18 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00176 APPELANTE : Madame Virginie X...... 53810 CHANGE LES LAVAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 006804 du 13/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) présente, assistée de Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL INTIMÉE : SARL SOCADEV 8 rue Bertrand d'Argentré 35500 VITRE représentée par Maître Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, en présence de Monsieur Lionel Y..., gérant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 11 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société SOCADEV exploite des agences de travail temporaire sous l'enseigne " Adeva ". Dans ses rapports avec ses salariés, elle applique l'Accord national professionnel du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 juin 2008 à effet du même jour jusqu'au 31 décembre 2008, elle a embauché Mme Virginie X... en qualité d'assistante d'agence niveau II coefficient 125, catégorie professionnelle 541 B, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 400 €. Mme X... était affectée à l'agence de Laval. Cette relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2009 aux termes duquel Mme Virginie X... a été engagée en qualité d'attachée commerciale avec le statut d'employée, coefficient 160 niveau III, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 500 € outre une partie variable égale à 4 % de la marge brute dégagée par son activité commerciale. Le 15 mars 2010, l'employeur a remis en mains propres à Mme X... un courrier intitulé de " mise en garde " ainsi libellé : " Madame, Par la présente, nous tenons à vous notifier notre mécontentement vis-à-vis de votre attitude à l'encontre de votre hiérarchie et de vos collègues. Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés : « Le mercredi 10/ 03/ 2010, alors que Madame Christelle Z..., assistante ressources humaines du groupe, vous appelait pour finaliser les paies de Laval, vous avez eu des propos irrespectueux, remettant en cause ses capacités professionnelles. Par la suite Monsieur Y..., gérant du groupe, vous a contacté afin d'obtenir des explications sur votre comportement. Vous vous êtes, alors, laissée emporter, avez remis en cause l'organisation interne, avez manifesté avec véhémence votre « ras le bol » (selon votre expression) et avez eu un discours agressif et irrévérencieux. » Nous vous rappelons donc que les procédures récemment mises en place au sein du groupe tendent à améliorer l'organisation générale, à seconder les différentes agences dans leur quotidien et à apporter une plus value dans le travail de chacun. Par ailleurs, l'ensemble des collaborateurs de la holding ADEHO, représentant la direction, est garant de l'application et du respect de ces règles. Nous déplorons votre réaction et soulignons que nous ne tolérerons plus de tels débordements. Nous sommes très attachés à certaines valeurs comme le respect, la courtoisie et la politesse. La direction du groupe a toujours été très accessible, à l'écoute de l'ensemble des ces collaborateurs et est prête à recevoir toute remarque constructive afin de toujours évoluer. Par ailleurs, nous vous rappelons que des écarts de conduite similaires vous ont déjà été reprochés verbalement à plusieurs reprises. Nous vous rappelons qu'une telle attitude peut nous amener à envisager, à votre égard, une sanction disciplinaire. Espérant vivement que nous ne serons pas contraints d'appliquer une telle mesure, veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations. ". Le 19 mars 2010 en fin d'après midi, M. Lionel Y..., gérant de la société SOCADEV s'est présenté à l'agence de Laval pour y rencontrer Mme Virginie X... et qu'il lui a alors notifié sa mise à pied immédiate à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 20 mars 2010, la société SOCADEV a convoqué cette dernière à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars suivant et, soulignant qu'elle avait refusé, la veille, de recevoir en mains propres le courrier lui notifiant sa mise à pied, elle lui a confirmé que cette mesure avait bien pris effet le 19 mars à 17 heures. Par lettre recommandée du 22 mars 2010, Mme X... a répondu au courrier de mise en garde du 15 mars précédent et à la mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée du 7 avril 2010, Mme Virginie X... s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. Le 5 juillet 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et, dans le dernier état de ses prétentions, obtenir la requalification de son CDD en CDI outre une indemnité de requalification, le paiement du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de salaire comme responsable d'agence du chef de la période du 1er janvier au 31 août 2009. Par jugement du 18 mai 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :- jugé fondé le licenciement de Mme Virginie X... pour faute grave ;- en conséquence, débouté cette dernière de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- condamné la société SOCADEV à lui payer les sommes suivantes : ¤ 2 871, 40 € de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 août 2009 outre 287, 14 € de congés payés afférents ; ¤ 2 200 € d'indemnité de requalification du CDD en CDI ; ¤ 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté la société SOCADEV de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens. Mme Virginie X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 30 mai 2011 en limitant son appel aux dispositions du jugement relatives au bien fondé du licenciement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Virginie X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que son licenciement pour faute grave est fondé ;- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- en conséquence, de condamner la société SOCADEV à lui payer les sommes suivantes : ¤ 1 511, 59 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 151, 16 € de congés payés afférents, ¤ 4 400 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 440 € de congés payés afférents, ¤ 26 400 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¤ 2 500 € en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;- de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, Mme X... conteste la réalité des griefs tirés de son prétendu refus des règles d'organisation de l'entreprise et des directives de l'employeur ; elle dénie ainsi toute opposition au recrutement d'une assistante et fait valoir qu'une certaine " Emilie " a bien été recrutée en cette qualité en février 2010 ; elle affirme ne jamais s'être plainte du poids représenté par la gestion du travail administratif de l'agence de Laval, ne jamais avoir eu de discussion avec la direction au sujet d'une nouvelle organisation qui aurait consisté à lui retirer la gestion des payes de cette agence et à lui proposer pour cette tâche l'assistance de la holding ADEHO. Elle conteste avoir tenu des propos agressifs ou irrévérencieux à l'égard de Mme Z... le 10 mars 2010 et avoir opposé un refus d'appliquer les directives relatives à la nouvelle procédure d'établissement des paies, soutenant avoir seulement manifesté son étonnement face au changement qui lui était ainsi annoncé et dont elle n'avait pas été informée. Elle ajoute que les faits qui lui sont reprochés sur ce point ne sauraient constituer ni une faute, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en tout état de cause, l'employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire de ce chef par la lettre qu'il lui a remise en mains propres le 15 mars 2010. S'agissant de l'échange avec Mmes Y... et Z... au cours de l'après-midi du 18 mars 2010, elle estime avoir seulement manifesté son désaccord face à une décision (gestion des chèques par la holding) qui était manifestement une sanction disciplinaire puisqu'elle aboutissait à lui retirer une partie essentielle de ses responsabilités en générant un coût pour l'agence. Elle dénie tout autant avoir tenu des propos agressifs ou irrévérencieux à l'égard de M. Y..., arguant de ce qu'aucune preuve n'en est rapportée et, s'agissant de son attitude lors du repas entre collègues du 18 mars 2010, liée au jet de boulettes de pain, elle fait valoir que le dirigeant de l'entreprise ne s'en est pas offusqué, le repas se déroulant dans une ambiance parfaitement conviviale, voire festive. Soutenant qu'elle n'aurait pas été remplacée après son départ, elle estime que son licenciement s'inscrit, en réalité, dans la volonté de l'employeur de réaliser des économies sur le poste de responsable d'agence qu'elle occupait. S'agissant des manquements qui lui sont reprochés au titre de chèques non signés, elle argue de ce qu'elle a accompli cette tâche à la place de sa collègue qui était partie en congé de maternité ; que, dans la précipitation, seuls quelques chèques n'ont pas été signés et que la difficulté a été immédiatement réglée ; qu'il ressort des éléments de la cause que l'employeur a eu connaissance sans délai de cet oubli de signature, de sorte que ces faits étaient prescrits au moment de la notification du licenciement. Pour s'opposer à l'appel incident de l'employeur, elle fait valoir, d'une part, que la requalification du CDD en CDI est justifiée en ce que le motif pris d'un surcroît d'activité ne correspond pas à la réalité et qu'elle a, dès le départ, été recrutée afin de pourvoir un poste permanent au sein de l'entreprise, d'autre part, que le rappel de salaire lui est bien dû en ce qu'elle a rempli des fonctions de responsable d'agence dès le 1er janvier 2009 et non pas seulement à compter du 1er septembre 2009, de sorte qu'elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 2 200 € dès le début de l'année 2009. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, la société SOCADEV demande à la cour :- de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au licenciement ;- de l'infirmer pour le surplus et de débouter Mme Virginie X... de requalification du CDD en CDI, de rappel de salaire et d'indemnité de procédure ;- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de la condamner aux entiers dépens. L'employeur soutient que le licenciement de Mme Virginie X... pour faute grave est justifié, tout d'abord, pour insubordination en ce qu'elle s'est opposée au recrutement d'une assistante pendant le congé de maternité de Mme A... et en ce que, le 18 mars 2010, elle a refusé de suivre les ordres de la direction s'agissant du traitement des payes de Laval, les mesures décidées étant destinées à éviter de nouvelles erreurs et difficultés en la matière ; qu'il l'est également du fait de l'attitude irrévérencieuse, voire agressive que l'appelante a manifestée tant à l'égard de sa hiérarchie lors du repas du 18 mars 2010 et lors de l'échange avec Mme Y... le même jour, qu'à l'égard de Mme Z..., collègue de travail, les 10 et 18 mars 2010. Elle conteste avoir épuisé son pouvoir disciplinaire par l'envoi de la lettre du 15 mars 2010 soutenant qu'il s'agissait d'une simple mise en garde et non d'un avertissement. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, les manquements visés dans ce courrier viennent appuyer des faits ultérieurs et peuvent tout à fait être invoqués dans le cadre d'une nouvelle sanction en raison de la répétition de faits d'insubordination. S'agissant des manquements liés au défaut de signature de certains chèques remis pour la paie de salariés intérimaires, elle oppose que c'est seulement à la faveur d'investigations contemporaines de la lettre de licenciement qu'elle en a eu connaissance, de sorte que ces faits ne sont pas prescrits. Elle ajoute que d'autres manquements sont établis, à savoir, le défaut d'enregistrement de certains chèques et l'absence de réponse à l'avis à tiers détenteur. Pour s'opposer à la demande de requalification du CDD en CDI, elle argue de ce qu'elle justifie du surcroît d'activité constituant le motif du recours au CDD conclu le 16 juin 2008. Elle estime enfin que la salariée est mal fondée en sa demande de rappel de salaire en ce que le salaire de 1 500 € qu'elle a perçu de janvier à fin août 2009 était supérieur au minimum conventionnel du niveau III auquel elle avait été recrutée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de requalification du CDD en CDI : Attendu que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 16 juin 2008 était motivé par un " surcroît d'activité dû à une remise à jour des dossiers intérimaires et du fichier clients. ", étant rappelé qu'aux termes de ce contrat, l'emploi pour lequel Mme Virginie X... était recrutée était celui d'assistante à l'agence de Laval ; Attendu que, si l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise constitue, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 1242-2 du code du travail, l'un des motifs admis de recours au contrat de travail à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif ainsi invoqué ; Attendu que, pour tenter de justifier de la réalité d'un surcroît d'activité à l'époque de la conclusion du CDD litigieux, l'employeur ne verse aux débats qu'un graphique intitulé : " Evolution chiffre d'affaires ADEVLAVA " portant en marge la mention " 2007-2008 " et sensé caractériser un surcroît d'activité au moment de l'embauche de Mme X... ; mais attendu que ce graphique relatif à l'évolution du chiffre d'affaires ne permet nullement de faire la preuve de la réalité d'un surcroît d'activité lié à la nécessité dans laquelle se serait trouvée l'entreprise, en juin 2008, de remettre à jour des dossiers intérimaires et le fichier " clients " ; qu'aucune preuve de la mise en oeuvre d'une telle tâche n'est rapportée ; Et attendu, outre que l'accroissement du chiffre d'affaires ne suffit pas, en soi, à caractériser un surcroît temporaire d'activité, que ce graphique ne fait pas la preuve d'un tel accroissement de chiffre d'affaires au moment de l'embauche de l'appelante en ce qu'il n'est renseigné que pour la période allant de mai à décembre 2008, à l'exclusion de toute donnée permettant de rendre compte du chiffre d'affaires des mois de janvier à avril 2008 et de ce lui de l'année antérieure, et en ce que le chiffre d'affaires apparaît stable de mai à août 2008, amorce une augmentation en septembre 2008, pour ne connaître une véritable augmentation qu'en octobre, novembre et décembre 2008 ; qu'il suit de là que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'employeur est défaillant à rapporter la preuve du surcroît temporaire d'activité retenu le 16 juin 2008 comme motif du recours au CDD pour embaucher Mme Virginie X... ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le CDD conclu le 16 juin 2008 en CDI et alloué à la salariée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification de 2 200 €, cette somme correspondant au dernier salaire brut mensuel perçu par l'appelante ; Sur la demande de rappel de salaire : Attendu qu'aux termes du CDI conclu le 2 janvier 2009, Mme X... a été recrutée au niveau III, coefficient 160 de l'Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, avec le statut d'employé ; attendu que ses bulletins de salaire ont toujours mentionné, à compter du 1er janvier 2009, qu'elle occupait un emploi de " responsable d'agence " ; Que son contrat de travail définit ses fonctions ainsi : " Initier des rendez-vous avec la clientèle existante ou les prospects (prise de rendez-vous par téléphone, mailing...), Recueillir l'ensemble des informations relatives aux clients, à leur besoin actuels et futurs, Analyser les besoins et rechercher la solution la mieux adaptée en fonction des normes de la société et la concurrence, Donner suite aux visites et effectuer les relances nécessaires pour permettre la conclusion des opérations commerciales engagées, Effectuer les comptes rendus auprès de Ia hiérarchie, mettre à jour les fichiers et les indicateurs de suivi, Avoir un relationnel de haut niveau, Procéder à la délégation de personnel auprès de la clientèle existant et des prospects. " ; Attendu que l'Accord national du 23 janvier 1986 définit ainsi le collaborateur de niveau III : " Collaborateur (trice) d'agence ayant les compétences requises du collaborateur (trice) de niveau II, appelé (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.