o==---ARRET DU 13 DECEMBRE 2012---===
o===--- Le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCI JCCLdont le siège social est 1 avenue André Desmoulins - 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE représentée par Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 27 AOUT 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : SA BANQUE CIC OUESTdont le siège social est 2 avenue Jean Claude Bonduelle - 44001 NANTES CEDEX représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES TRESOR PUBLIC CENTRE DES IMPOTS12 avenue DOCTEUR LEMOYNE - 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne ; INTIMES ---==
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==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Octobre 2012 par Monsieur le Premier Président faisant application de l'article 917 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître ROSAS et Maître Martial DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==
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==---LA COUR---==
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==--- FAITS et PROCÉDURE Le 23 février 2012, la banque CIC Ouest (la banque) à fait délivrer à la SCI JCCL un commandement de payer valant saisie immobilière de ses biens immobiliers situés 1 rue André Desmoulins à Saint Yrieix la Perche
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==---PAR CES MOTIFS---==
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==--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 27 août 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges chargé des saisies immobilières; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN. RG N : 12/01099
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.