o = =--- ARRET DU 20 DECEMBRE 2012--- = = =
o = = =--- Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marguerite Jeanne X...de nationalité Française née le 28 Septembre 1929 à ST LEONARD DE NOBLAT
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= =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 novembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Gilbert Louis Y... qui est décédé le 22 octobre 2000, a, au terme d'un testament olographe daté du 23 septembre 1975, institué Madame Jeanne X...légataire universelle à charge pour elle de laisser à son fils Gérard Y..., sa part réservataire. Par un acte du 29 novembre 2010, Mme Madame Jeanne X...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LIMOGES, M. Gérard Y... pour lui voir ordonner la délivrance du legs, et le voir condamné, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, M. Gérard Y... a soulevé la nullité du testament pour non respect des formalités prescrites par l'article 1007 du Code civil, a mis en cause sa validité sur le fondement de l'article 970 du même code, et enfin, a invoqué la caducité du legs au visa de l'article 1042 al. 1 du code civil, alléguant la disparition de la chose léguée. Par un jugement du 20 octobre 2011, le tribunal de grande instance de LIMOGES, rejetant l'exception de nullité ainsi opposée, déclarant le testament valable, mais constatant la caducité du legs, a débouté Madame Jeanne X...de ses demandes, M. Gérard Y... de sa demande de dommages et intérêts, et condamné Madame Jeanne X..., outre aux dépens, à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Jeanne X...a interjeté appel de cette décision, réitérant à l'identique les moyens de droit et de fait développés devant les premiers juges, elle sollicite voir ordonner à M. gérard Y... la délivrance du legs, et le voir condamné, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Gérard Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun moyen de droit et de fait de nature à modifier la décision des premiers juges, qui faisant une exacte et complète appréciation des pièces produites, ont pu en déduire à bon droit au visa de l'article 1042 al. 1 du code civil que le legs ainsi consenti était caduc, après avoir constaté que la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise du testateur postérieurement à la rédaction du testament invoqué l'avait dessaisi de tous ses biens immobiliers et mobiliers, qui avaient été vendus pour apurer le passif, et que depuis, tel que le démontrait le fils, M. Gilbert Y... n'avait repris aucune activité professionnelle, ayant été mis à la retraite, vivait modestement puisqu'il percevait même les allocations logement, et que le fils a dû assumer financièrement les frais d'obsèques, le loyer trimestriel, et les charges du défunt ; Que le jugement sera en conséquence, confirmé, sauf en ses dispositions portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, les deux parties bénéficiant en effet, de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Et STATUANT à nouveau, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.