JURITEXT000026869725 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/86/97/JURITEXT000026869725.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 14 décembre 2012, 12/00101 2012-12-14 Cour d'appel de Fort-de-France Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action 12/00101 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE ARRET No R. G : 12/ 00101 X... C/ COMMUNE DU FRANCOIS Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD-VENANT AUX DROITS DE AGF OUTRE MER Commune LE MAIRE DE LA COMMUNE DU FRANCOIS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/
- APPELANT : Monsieur Erick X... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMES : COMMUNE DU FRANCOIS hotel de ville-Place Charles de Gaulle 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD-VENANT AUX DROITS DE AGF OUTRE MER Imm. AGF-Zac de Hoeulbourg Sud-BP 2458 97085 JARRY/ GUADELOUPE représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE Commune LE MAIRE DE LA COMMUNE DU FRANCOIS Hôtel de Ville-Place Charles de Gaulle 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE
- GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 20 janvier 2012 à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le TGI de Fort-de-France a déclaré la demande d'expertise médicale faite par Érick X... irrecevable et laissé les dépens à sa charge. Le 27 février 2012, Erick X... a interjeté appel. Par ordonnance du 29 mai 2012, un calendrier de procédure a notamment invité l'appelant à conclure avant le 30 juin 2012 ; ce dernier n'a pas conclu. La clôture a été fixée au 5 octobre
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La commune du François conclut à l'irrecevabilité de l'appel, précisant que M. Y... a obtenu une expertise médicale devant le tribunal administratif le 5 avril 2012 Les AGF régulièrement constituées n'ont pas conclu. SUR QUOI : En application des règles du code de procédure civile, il y a lieu, l'appelant n'ayant pas conclu dans les délais fixés par ordonnance du 29 mai 2012 et donc pas accompli d'acte de procédure, de prononcer la caducité de l'appel du 27 février
- PAR CES MOTIFS : Par décision contradictoire : Prononce la caducité de l'appel formé par Érick X... le 24 février 2012 et l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de la présente instance à sa charge. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,