LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 112-2-1 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte d'ordre public, que le droit de renonciation ouvert à toute personne physique ayant conclu à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat de fourniture à distance d'opérations d'assurance ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Car & Boat média, titulaire de la marque La Centrale, a mis à la disposition de ses clients, propriétaires de véhicules d'occasion, un service payant de diffusion d'annonces et offert la souscription d'une assurance couvrant les coûts de réparation du véhicule en cas d'avarie mécanique ; que le 20 avril 2010, M. X... a appelé le service téléphonique de La Centrale afin de modifier une précédente annonce concernant la vente de son véhicule ; que le même jour il a souscrit un contrat d'assurance dit " garantie mécanique " auprès de la société Garantie System, agissant en qualité de mandataire de la société Covea Fleet (l'assureur) et a payé le montant de la prime ; que par courrier du 21 avril 2010, il a été destinataire du certificat de garantie ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2010, M. X... a exercé sa faculté de rétractation, indiquant ne pas avoir demandé expressément l'exécution immédiate de la garantie ; que par courrier du 4 mai 2010, l'assureur lui a opposé une fin de non recevoir au motif que le droit de renonciation ne s'appliquait pas aux contrats exécutés par les deux parties, à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n'exerce ce droit ; que M. X... a assigné la société Garantie System en remboursement du montant de la prime ; que l'assureur est intervenu volontairement à la procédure ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement énonce que l'article L. 112-2-1 du code des assurances réglemente la fourniture à distance d'opérations d'assurances aux consommateurs ; que le paragraphe II, 3°, c) de ce texte dispose que le droit de renonciation ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ; qu'il est établi que M. X... a été informé de l'absence de tout droit à renonciation en cas de souscription à la garantie mécanique à effet immédiat, qu'en se faisant confirmer le caractère immédiat de ladite garantie et en fournissant le moyen de paiement, il a déclaré souscrire et a souscrit au contrat en toute connaissance de cause ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat, qui avait seulement pris effet avec le paiement de la prime, avait été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tarbes ; Condamne les sociétés Garantie System et Covea fleet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR refusé de donner plein effet à la renonciation de monsieur X... au contrat d'assurance souscrit le 20 avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE La Centrale, met à disposition de ses clients propriétaires de véhicules d'occasion un service payant de diffusion d'annonces ; qu'elle propose à la souscription d'autres services payants tels que la « garantie mécanique », assurance couvrant les coûts de réparation du véhicule en cas d'avarie mécanique ; que le 20 avril 2010, monsieur Patrice X... a appelé le service téléphonique de La Centrale afin de modifier une annonce qu'il avait publiée sur le site Internet de La Centrale pour la vente de son véhicule d'occasion Audi ; qu'à cette occasion, monsieur X... a souscrit le même jour au contrat d'assurance dit « garantie mécanique » en réglant la somme de 561 euros par carte bancaire ; que par courrier du 21 avril 2010, monsieur X... a été rendu destinataire du certificat de garantie ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2010, monsieur X... a exercé sa faculté de rétractation, indiquant ne pas avoir demandé expressément l'exécution immédiate de la garantie ; que par courrier du 4 mai 2010, il lui a été opposé une fin de non-recevoir au motif que le droit de renonciation ne s'applique pas aux contrats exécutés par les deux parties, à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation (…) ; que l'article L 112-2-1 du code des assurances réglemente la fourniture à distance d'opérations d'assurances aux consommateurs ; qu'aux termes du paragraphe III, 5° e cet article, le souscripteur est informé, en temps utile, avant la conclusion à distance d'un contrat, de l'existence ou de l'absence d'un droit à renonciation ; le dernier alinéa du 7° prévoit que l'information, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, est fournie de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance ; que le paragraphe II, 3°, c du même article L. 112-2-1 du code dispose que le droit de renonciation ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 18 octobre 2010, non contesté de la SCP Y...- Z...- A..., huissier de justice à Neuilly-sur-Seine
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.