o==---ARRET DU 14 JANVIER 2013---===
o===--- Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Stéphane X...de nationalité Françaisené le 23 Septembre 1975 à CREHANGEProfession : Entrepreneur, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me SEYT, avocat. APPELANT d'un jugement rendu le 12 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Blanche Nicole Y...de nationalité Françaisenée le 28 Février 1975 à Tunis (TUNISIE)Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/1136 du 05/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE ---==
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==--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 19 octobre 2012 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Décembre
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==---LA COUR---==
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==--- Attendu qu'aux termes des articles 62 et 964 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis q du code général des impôts d'un montant de 35 euros et au paiement du droit prévu à l'article 1635 bis p d'un montant de 150 euros, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué. Attendu que Stéphane X... ne justifie pas avoir adressé au greffe les timbres fiscaux d'un montant de 35 euros et de 150 euros alors que cette obligation lui a été rappelée par lettre émanant du greffe en date du 11 juin 2012. Que Maître SEYT, informée de cette situation à l'audience du 19 novembre 2012, n'a pas méconnu cette carence. Que l'appel est en conséquence irrecevable. ---==
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==---PAR CES MOTIFS---==
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==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Stéphane X..., Condamne Stéphane X... aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.