JURITEXT000026989755 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/98/97/JURITEXT000026989755.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 22 novembre 2012, 11/00060 2012-11-22 Cour d'appel de Nouméa Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00060 Chambre Commerciale NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 22 Novembre 2012 Chambre Commerciale Numéro R.G. : 11/00060 Décision déférée à la cour : rendue le : 20 Juillet 2011 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 28 Juillet 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, dite BCI, prise en la personne de son représentant légal 54, avenue de la Victoire - BP. K5 - 98849 NOUMEA CEDEX Activité : Etablissement bancaire représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉ LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, prise en sa qualité de représentante des créanciers des sociétés EMAPHY/JALYLE 1 bis Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - BP. 3420 - 98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL CALEXIS AUTRE INTERVENANT LA SCI EMAPHY, prise en la personne de son représentant légal 67 rue Voltaire - PK 7 - BP. 30670 - 98895 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL CALEXIS LA SCI JALYLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 67 rue Voltaire - PK 7 - BP. 3760 - 98846 NOUMEA représentée par la SELARL CALEXIS LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte authentique du 31 octobre 2007 la Banque Calédonienne d'Investissement (BCI) a consenti à la SCI JALYLE un prêt no20704490 de 38 300 000 fr. Cfp, et la SCI EMAPHY s'est portée caution hypothécaire de l'emprunteur. Par deux jugements distincts du 8 juin 2009, le tribunal de première instance de Nouméa a ouvert deux procédures de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI JALYLE et de la SCI EMAPHY. Le 10 juillet 2009 la BCI a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCI JALYLE pour un montant de 48 932 790 fr. Cfp à titre chirographaire. Le 14 août 2009 elle a déclaré cette même créance au passif du redressement judiciaire de la SCI EMAPHY pour ce même montant à titre privilégié. Par jugement du 7 juin 2010 le tribunal a constaté la confusion des patrimoines des deux SCI, et a ordonné la jonction des procédures. Par courrier du 3 août 2010, réceptionné par la BCI le 6 août 2010, la Selarl Mary-Laure Gastaud, agissant en qualité de représentant des créanciers, avisait la banque de ce qu'elle proposait le rejet total de sa créance, suite au jugement du 7 juin 2010, celle-ci étant « considérée comme déclarée en doublon à celle déclarée au titre du prêt no20704490 pour le même montant ». PROCEDURE D'APPEL Par requête et mémoire ampliatif d'appel déposés le 28 juillet 2011 au greffe de la cour, la BCI a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 20 juillet 2011 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SCI EMAPHY- JALYLE, qui a dit que la créance déclarée par la BCI à hauteur de 48 932 790 fr. Cfp au titre du prêt no 20704490 sera admise au passif du redressement judiciaire de la SCI EMAPHY- JALYLE à titre chirographaire. La BCI demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et de dire que sa créance , régulièrement déclarée le 14 août 2009 au titre de ce prêt pour un montant de 48 932 790 fr. Cfp, doit être admise au passif de la procédure collective des SCI EMAPHY-JALYLE à titre privilégié. Au soutien de son recours, la BCI fait valoir : - qu'elle est créancière des SCI EMAPHY et JALYLE pour un montant global arrêté au 30 novembre 2010 de 336 522 437 fr. Cfp ; - que par jugement du 7 juin 2010 le tribunal de première instance de Nouméa prononçait la confusion des patrimoines de ces sociétés ; - qu'elle avait régulièrement déclaré sa créance, le 14 août 2009, à l'encontre de la SCI EMAPHY pour un montant cumulé de 304 366 062 fr. Cfp, dont 48 932 790 fr. Cfp à titre privilégié, aux termes d'un prêt no20704490; - qu'elle a déclaré le 10 juillet 2009 une créance chirographaire à l'encontre de la SCI JALYLE, au titre du même prêt et pour le même montant ; - que la Selarl Mary-Laure Gastaud, en sa qualité de représentant des créanciers, a cru pouvoir estimer, aux termes d'une correspondance en date du 3 août 2010, que la créance devait être considérée comme déclarée en doublon, et proposait un rejet de celle-ci; - que par lettre du 21 mars 2011 la Selarl Mary-Laure Gastaud revenait sur sa position et suggérait, pour la BCI, l'admission de sa créance, pour le montant déclaré, mais à titre chirographaire; - que du fait du jugement ordonnant la confusion des patrimoines et la jonction des deux procédures de redressement judiciaire, rien ne vient justifier le choix du représentant des créanciers d'opter pour le fait de retenir la déclaration chirographaire faite dans le cas du redressement de la SCI JALYLE, plutôt que la déclaration privilégiée faite dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI EMAPHY; - que les deux créances ont été régulièrement déclarées à l'égard de l'une et l'autre des sociétés, et réactualisées à la date du 9 novembre 2010, suite au jugement du 7 juin 2010 constatant la confusion des patrimoines, et à titre privilégié pour le montant de 48 932 790 fr. Cfp; - que la lettre du 21 mars 2011 du représentant des créanciers a fait courir un nouveau délai de 30 jours pour contester sa proposition, ce qui a été fait par lettre du 20 avril 2011, de sorte que sa contestation est recevable et bien fondée puisqu'elle dispose une garantie hypothécaire justifiée par un acte notarié du 31 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.