JURITEXT000026990177 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/99/01/JURITEXT000026990177.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/00457 2013-01-22 Cour d'appel d'Angers Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00457 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00457. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08 073 ARRÊT DU 22 Janvier 2013 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 09 représentée par Monsieur Nicolas Y..., muni d'un pouvoir INTIMÉES : SA CEGELEC OUEST 5, rue Vega 44470 CARQUEFOU représentée par Maître Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS Madame Guylène X...... 49610 MOZE SUR LOUET absente COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 22 Janvier 2013, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 31 juillet 2007, la société CEGELEC Ouest a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. Michel X..., salarié en son sein en qualité de chef d'équipe, aux termes de laquelle elle a indiqué que, le 30 juillet 2007 à 15 h 15, alors que son salarié travaillait ce jour là de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17h15, il " s'est effondré sur le siège passager. Mr Z...en réalité : M. A..., chauffeur de tracto pelle a sorti le corps et a commencé le massage cardiaque en accord avec le SAMU. Les SAMU d'ANGERS et CHOLET sont intervenus mais n'ont rien pu faire pour sauver la victime. Crise cardiaque diagnostiquée par le médecin. ". M. Michel X... est décédé sur le champ et son décès a été constaté par le Dr Patrick B.... A l'issue de son enquête et de l'instruction réalisée, laquelle a donné lieu à un courrier de clôture adressé à Mme veuve Guylène X... et à la société CEGELEC Ouest le 12 septembre 2007, par décision notifiée à ces derniers le 28 septembre 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 20 novembre 2007, la société CEGELEC Ouest a saisi la commission de recours amiable pour contester cette prise en charge, recours qui fut rejeté par décision du 6 décembre 2007, notifiée le 11 décembre suivant. Le 8 février 2008, la société CEGELEC Ouest a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester l'origine professionnelle du décès de M. X... et, par voie de conséquence, l'existence d'un accident du travail, et d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au besoin après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. Mme veuve Guylène X... a été appelée à la cause. Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a déclaré la société CEGELEC Ouest recevable en son recours et, avant dire droit sur sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, il a institué une mesure d'expertise en donnant mission à l'expert de déterminer si M. Michel X... présentait une pathologie et de la décrire, et d'indiquer " si la cause du décès est la conséquence exclusive de cette pathologie ". Aux termes de son rapport du 27 mai 2010, le Dr Jacques C..., expert, a répondu " OUI " à cette question et il a conclu que le décès résultait d'" un arrêt cardiaque consécutif à un infarctus du myocarde massif avec dissociation électromécanique II " en précisant que le sujet présentait de nombreux facteurs de risque, à savoir : tabagisme qualifié de " considérable ", sédentarité acquise, surpoids et " peut-être, sa personnalité ". Par jugement du 11 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a :- dit que le décès de M. Michel X... survenu le 30 juillet 2007 sur son lieu de travail n'est pas imputable à l'employeur et, en conséquence, a annulé la décision de la la commission de recours amiable du 6 décembre 2007 ;- condamné la CPAM de Maine et Loire à payer à la société CEGELEC Ouest la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Maine et Loire a régulièrement relevé appel de ce second jugement. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 19 janvier 2012 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 18 septembre 2012 puis, à cette date, à nouveau au 23 octobre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 22 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la décision de prise en charge du 28 septembre 2007 opposable à la société CEGELEC Ouest et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa position, la caisse fait valoir que, M. Michel X... ayant bien été victime, au temps et au lieu du travail, d'un fait accidentel qui a entraîné son décès, la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer tant à l'infarctus qu'à sa conséquence, à savoir le décès de l'assuré ; que la demande d'inopposabilité de l'employeur ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il ne renverse pas cette présomption en rapportant la preuve que l'infarctus aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle relève que le rapport d'expertise n'identifie aucune pathologie préexistante dont le malaise aurait été la conséquence exclusive et ultime de l'évolution de la maladie, l'expert s'étant contenté d'indiquer les facteurs de risque de nature à générer le type malaise dont M. X... a été victime et d'émettre des hypothèses relatives à l'origine de son malaise particulier. Elle oppose que le fait que l'assuré ait pu présenter des facteurs de risques ne permet ni d'exclure un rôle, même résiduel, du travail dans la survenance de son malaise cardiaque et ni de conclure à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La Caisse conteste les critiques que lui adresse l'employeur relativement à la gestion de l'instruction du dossier en rétorquant qu'elle a procédé à toutes les recherches prétendument omises, tandis que l'employeur n'a lui-même apporté aucun élément de nature à détruire la présomption d'imputabilité. Enfin, elle oppose qu'elle n'avait aucune obligation de mettre en oeuvre une mesure d'autopsie en l'occurrence, que l'absence d'une telle mesure n'a nullement pour effet de renverser la charge de la preuve et de lui imposer à elle de démontrer un lien de causalité entre le décès et le travail. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société CEGELEC Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; en conséquence, " de juger que le décès de M. Michel X... ne lui est pas imputable " et d'annuler la décision de la commission de recours amiable. Elle sollicite une indemnité de procédure de 4 000 €. A l'appui de sa position, l'employeur critique tout d'abord la conduite de la mesure d'instruction par la caisse arguant de ce que le travail de l'enquêteur aurait été incomplet et non conforme aux critères de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles établie par la CNAMTS, qu'il n'a pas permis de déjouer les mensonges de la veuve quant aux habitudes de vie de M. X... et à ses problèmes de santé antérieurs, alors qu'un travail sérieux aurait établi l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail, et à l'origine exclusive de l'infarctus et du décès du salarié. Il ajoute que, contrairement à ce qu'a indiqué son épouse au cours de la mesure d'enquête, il ressort des " décomptes médicaux " produits que M. X... a fait l'objet, au moins au cours des deux années ayant précédé son décès, de soins dentaires multiples, de prises de sang, d'un scanner, d'une hospitalisation, lesquels " suggèrent " des investigations approfondies et des soins préventifs dans le cadre d'une pathologie cardiaque. Il critique le fait que la commission de recours amiable ait refusé de tenir compte du certificat médical du médecin capitaine des sapeurs pompiers mentionnant : " la cause de son décès ne s'inscrit en aucun dans le cadre de son travail, et reste liée à son état de santé antérieur. ". Il fait encore grief à la caisse de renverser la charge de la preuve estimant qu'il lui incombe de démontrer une relation directe entre le décès et les conditions de travail et qu'elle ne pouvait pas imputer l'origine de l'accident au travail en l'absence de détermination de la cause du décès. Il invoque les facteurs de risque mis en évidence par l'expert et soutient qu'il ressort bien du rapport d'expertise que la cause du décès de M. X... est totalement étrangère au travail et réside dans un état pathologique évoluant pour son propre compte. Quoique régulièrement convoquée par lettre du 12 août 2011 dont elle a accusé réception le 17 août suivant, puis informée des renvois par lettres des 19 janvier et 18 septembre 2012 dont elle a accusé réception respectivement les 23 janvier et 20 septembre 2012, Mme veuve Guylène X... ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu, Mme veuve Guylène X... ayant accusé réception de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience du 19 janvier 2012, mais aussi des deux avis de renvoi ultérieurs que le greffe a pris le soin de lui transmettre, qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. " ; Attendu que constitue un accident du travail au sens de ce texte un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; Que ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse, et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, s'agissant des circonstances de l'accident litigieux, qu'il résulte des éléments du dossier, notamment de la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur, du témoignage de M. Donatien A..., collègue de travail qui est intervenu auprès de la victime, recueilli tant dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, que par la gendarmerie et l'expert, que, le jour des faits, M. Michel X... travaillait sur un chantier et se trouvait au volant d'un camion de la société CEGELEC Ouest ; que, vers 15 heures, M. A..., chauffeur de tracto-pelle, intrigué de constater dans son rétroviseur que les essuie-glace du véhicule conduit par M. X... fonctionnaient à grande vitesse alors qu'il faisait beau s'est précipité auprès de son chef de chantier et l'a trouvé effondré sur le côté, cyanosé, faible, présentant des convulsions et ayant perdu ses urines, qu'il ne s'est exprimé que l'espace de quelques secondes pour se plaindre d'une violente douleur dans la poitrine ; que M. A..., lui-même ancien pompier, ayant extrait M. X... de son camion et l'ayant placé sur le sol, ce dernier a alors perdu connaissance ; que, sur les conseils du SAMU, M. A...a entrepris en vain un massage cardiaque ; Attendu que le Dr Patrick B..., médecin capitaine des pompiers, a indiqué à l'expert qu'il était arrivé sur les lieux alors que les pompiers avaient déjà commencé la réanimation cardio-respiratoire sur la victime ; qu'il l'a trouvée allongée sur la chaussée en arrêt cardio-respiratoire et mydriase bilatérale persistante ; que M. X... était donc en arrêt circulatoire total malgré le massage cardiaque et qu'une injection d'1 mg d'adrénaline en intraveineuse directe fut sans résultat ; que le SAMU a pris le relai en procédant à une nouvelle injection d'adrénaline tandis que les pompiers poursuivaient le massage cardiaque ; que, devant la persistance de l'arrêt cardio-respiratoire et de la mydriase, il a été mis fin à la réanimation, le décès de M. X... étant constaté à 15 h 15 ; Attendu que, selon les indications fournies par le médecin intervenu sur place, la déclaration d'accident du travail mentionne un décès par crise cardiaque ; qu'après avoir écarté une tachycardie ventriculaire (page 4 du pré-rapport) et indiqué, en page 10 de son rapport, que l'on ne pouvait éliminer ni une embolie pulmonaire massive, ni une rupture de l'aorte thoracique, l'expert, rejoignant en cela l'avis du Dr B..., a conclu en faveur d'un arrêt cardiaque consécutif à un infarctus du myocarde massif avec dissociation électromécanique ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que, le 30 juillet 2007 à Montrevault
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