JURITEXT000026991244 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/99/12/JURITEXT000026991244.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2013, 11/08608 2013-01-15 Cour d'appel de Montpellier 11/08608 CT0606 Tribunal de commerce de Montpellier 2011-11-07 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER2o chambreARRET DU 15 JANVIER 2013 Grosse + copiedélivrées leàNuméro d'inscription au répertoire général : 11/08608 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2010.12135 APPELANTE : SA ERDF immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le No 444 608 442 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège102 Terrasse Boieldieu92800 PUTEAUXreprésentée par la SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulantsassistée de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : SA BEC FRERES aux droits de laquelle vient la société RAZEL-BEC Société Anonyme à conseil d'administration représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social sis1111 avenue Justin Bec34680 SAINT GEORGES D'ORQUESreprésentée par la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulantsassistée de Me Franck DENEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2012 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2012, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, PrésidentMonsieur Hervé CHASSERY, ConseillerMadame Brigitte OLIVE, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La société BEC (aux droits de laquelle vient la société Razel-Bec) a, au cours de travaux exécutés sur la voie publique, endommagé : - un câble HTA, le 24 septembre 2008, sur la route de Saint Georges à Juvignac, - un câble HTA, le 7 octobre 2008, ZAC Odysséum à Montpellier, - deux câbles HTA, le 13 octobre 2008, avenue du Mondial 1998 à Montpellier. Mise en demeure par la société ERDF de lui régler diverses sommes en réparation de ces sinistres, la société BEC s'y est refusée, arguant que sa responsabilité n'était pas engagée. Selon exploit du 22 juin 2010, la société ERDF a fait assigner la société BEC devant le tribunal de commerce de Montpellier en responsabilité et en réparation. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2011, le tribunal a rejeté la demande. La société ERDF a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour : - à titre principal, de condamner la société BEC à lui payer 5 148,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2008 (au titre du sinistre de Juvignac), 2 223,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008 (au titre du sinistre Odysséum) et 6 882,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008 (au titre du sinistre avenue du Mondial), lesdits intérêts étant capitalisés, - subsidiairement, de condamner la société BEC à prendre en charge la moitié du coût des dommages, - de lui allouer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - les sinistres sont le fait des engins de chantier de la société BEC qui ont endommagé les réseaux d'électricité, - la société BEC est présumée responsable en application de l'article 1384 du code civil, et elle ne rapporte pas la preuve d'une cause exonératoire, - la société BEC n'est pas venue consulter les plans des lieux où elle est intervenue, alors pourtant que le récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) l'y invitait, et n'a pas respecté les recommandations techniques prévues avant le démarrage des travaux, - si par extraordinaire, la cour devait retenir la faute de la victime dans ces sinistres, il y aurait lieu de considérer que cette faute n'est intervenue que pour moitié dans chacun des dommages. La société Razel-Bec a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - la réglementation applicable résulte du décret du 14 octobre 1991, dont il ressort que le simple fait que l'entreprise ait endommagé une canalisation ne saurait suffire à engager sa responsabilité, l'attitude de l'exploitant dans la transmission des informations pouvant être de nature à exonérer l'entreprise de toute responsabilité, - la société ERDF a commis des fautes dans la transmission des informations relatives aux trois chantiers en ce que les récépissés des DICT ne contenaient pas les éléments suffisants permettant de connaître précisément la position des réseaux électriques, et il n'incombe pas à l'entreprise de venir consulter dans les locaux d'ERDF les plans précis de localisation des réseaux, et en ce que les recommandations techniques qui lui ont été transmises étaient d'ordre général et non pas spécifiques à chaque chantier, - dans certains chantiers (Juvignac), le câble endommagé ne se trouvait pas à la profondeur réglementaire exigée par la norme NF P98-331 du 25 février 2005, dans d'autres (Odysséum), le câble n'était pas signalé par un grillage avertisseur, était enterré sans protection ou encore (Avenue du Mondial) n'était pas mentionné sur le plan transmis, - n'ayant commis aucune faute ayant concouru à la réalisation des dommages, elle ne saurait supporter une part de responsabilité. C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.