JURITEXT000027083564 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/08/35/JURITEXT000027083564.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 14 février 2013, 12/00329 2013-02-14 Cour d'appel de Limoges Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/00329 CHAMBRE CIVILE LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00329 AFFAIRE : Mme Fouzia X..., M. Jean-Pierre Y..., mandataire spécial de Madame Fouzia X... C/ Caisse de Crédit Mutuel CREDIT MUTUEL LIMOGES JOURDAN, SA SURAVENIR société à directoire et conseil de surveillance M. J/ E. A demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Grosse délivrée à Me GARNERIE, avocat Le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Fouzia X... de nationalité Française née le 02 Juillet 1966 à CASABLANCA (MAROC) Sans profession, demeurant ... représentée par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012-2011 du 19/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Jean-Pierre Y..., mandataire spécial de Madame Fouzia X... de nationalité Française Mandataire judiciaire, demeurant ...représenté par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 07 AVRIL 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA SURAVENIR société à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est 232, rue du Général Paulet-BP 103-29802 BREST CEDEX 9 représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES L'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres DHAEZE-LABOUDIE et GARNERIE, avocats ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Les époux X... ont souscrit le 28 juin 2005 auprès du Crédit Mutuel trois prêts en vue de l'acquisition de leur immeuble d'habitation ; ces prêts faisaient l'objet d'une garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail et incapacité permanente souscrite auprès de la société SURAVENIR. M. X... est décédé le 21 juillet 2007 des suites d'une intervention réalisée au CHU de Limoges et Mme X... Fouzia a, par acte du 15 janvier 2009, fait assigner la société SURAVENIR devant le tribunal de grande instance de Limoges afin de la voir condamner à prendre en charge les prêts souscrits. La société SURAVENIR ayant, par conclusions d'incident, sollicité une expertise, le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 3 juillet 2009, ordonné cette mesure d'instruction. Suite au rapport de l'expert déposé le 29 mars 2010, la compagnie SURAVENIR a conclu à la nullité du contrat et, par jugement du 7 avril 2011, le tribunal a rejeté les demandes présentées par Mme X... de prises en charge des remboursements, prononcé la nullité du contrat d'assurances souscrit par M. X..., condamné Mme X... à verser à la société SURAVENIR la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mme X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 24 juin 2011, et, par acte du 18 juillet 2012, transmis à la cour le 24 août 2012, intitulé " Appel provoqué et assignation devant la cour d'appel " Mme X... a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Limoges Jourdan aux fins de la voir intervenir dans la cause l'opposant à la société SURAVENIR. Par ordonnance du 14 novembre 2012, le conseiller de la Mise en état a déclaré irrecevable l'appel provoqué de Mme X... à l'égard du Crédit Mutuel et déclaré irrecevable la demande de pièces formée par Mme X... à l'égard de la société SURAVENIR. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les : -25 septembre 2012 par Mme X... et M. Y... Jean-Pierre, ce dernier désigné curateur de Mme X... le 4 novembre 2010 et, intervenant volontairement devant la cour -16 octobre 2012 par la SA SURAVENIR. Mme X... demande à la cour, par réformation du jugement, de condamner la société SURAVENIR à prendre en charge les remboursements des mensualités du prêt en exécution du contrat souscrit par les époux et de condamner la société SURAVENIR à lui payer les sommes de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.