LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sanctionné par un blâme prononcé par le conseil de discipline du barreau de Paris, M. X... qui a interjeté appel de cette décision, ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel au cours de laquelle son avocat a été entendu en ses observations ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne s'est pas présenté pour faire valoir ses explications et soutenir son recours ; Attendu qu'en statuant ainsi quand la convocation de M. X... ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... contre l'arrêté du 31 mai 2011 du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris ayant prononcé un blâme à son encontre et d'avoir dit qu'en conséquence, cette décision produirait son plein effet ; Aux motifs que « bien que régulièrement convoqué à l'audience du 24 novembre 2011, M. X... ne s'y est pas présenté pour faire valoir ses explications et soutenir son recours ; Que la procédure étant orale, il s'ensuit que les moyens doivent être exposés à l'audience par l'appelant ; En conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. X... sera débouté de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public » ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.