JURITEXT000027135208 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/13/52/JURITEXT000027135208.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2013, 12/00280 2013-02-18 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/00280 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE MJB-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 47 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00280 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 janvier 2012, section commerce. APPELANTE SARL SOCANET Immeuble Capitaine GRAMMONT-Esc 3- Porte 3103 97139 ABYMES Représentée par Me CEPRIKA substituant Me Charles NATHEY (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur David Y......97111 Morne à L'Eau Comparant en personne, assisté de M. Gaby Z..., délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Me Marie-Josée BOLNET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 février 2013 puis le délibéré a été prorogé au 18 février 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mr David Y...a été embauché par la société SOCANET le 02 janvier 2008 par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable technique, moyennant un salaire brut de 2 704 €, ayant le statut de maîtrise stipulé par la convention collective nationale des Entreprises de propreté, à laquelle est assujetti l'employeur. Le contrat prévoyait également une prime de départ en congé, une prime d'expérience, une commission de 5 % sur tout marché rapporté, une commission de 3 % sur les contrats périodiques conclus et le treizième mois. Par jugement en date du 19 janvier 2012, le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mr Y...aux torts de la société SOCANET à compter de janvier 2010,- dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mr Y...produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné la SARL SOCANET à payer au salarié les sommes suivantes : * 17 424, 13 € au titre des salaires des 13ème mois et des indemnités de congés payés des années 2008, 2009 et 2010, * 13 379, 34 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1135, 66 € au titre de l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8 517, 51 € au titre de l'indemnité de préavis, * 34 070, 04 € au titre de l'indemnité forfaitaire en violation du statut protecteur, * 700 € au titre de l'article 700 du CPC. Le Conseil a par ailleurs ordonné à la société SOCANET de remettre à Mr Y...l'ensemble de ses fiches de paie, son certificat de travail et son attestation pôle Emploi sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification du jugement sous période de 30 jours, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 2 839, 17 €, a débouté le demandeur du surplus de ses demandes, lui a ordonné de restituer à la SARL SOCANET la voiture de fonction et le téléphone portable qui lui avaient été remis à l'occasion de son contrat de travail et ce à compter de la notification de la décision, a débouté le défendeur de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de ce dernier. Par déclaration reçue le 08 février 2012, la SARL SOCANET a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 28 novembre 2012 et développées à l'audience des plaidoiries du 03 décembre suivant, la société SOCANET, représentée, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger que les arriérés de salaires dus sont de 6 689, 67 € au titre de l'année 2008, de 4 230, 63 € au titre de l'année 2009, de constater que le contrat a été rompu en 2009 et non en 2010, dire et juger que seule une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due à hauteur de 13 379, 34 €, de débouter Mr Y...de ses demandes au titre de l'indemnité de la protection du salarié protégé, de l'indemnité de préavis en fonction d'un usage, de statuer ce que de droit sur la demande de l'indemnité légale de licenciement, d'ordonner à l'intimé, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, la restitution du véhicule de fonction Ford Fiesta immatriculé ... et le téléphone portable SOCANET, et de condamner Mr Y...au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle invoque tout d'abord la fin de la relation contractuelle qui doit se situer, pour elle, le 10 décembre 2009 et non en janvier 2010, car à cette date, elle avait demandé à l'intéressé de ne pas se présenter à son poste. Elle soutient ne pas avoir l'obligation de verser à ses salariés un 13 ème mois distinct, la somme due à ce titre est le reliquat des salaires annuels plus les congés payés. Elle soutient également qu'elle ignorait que l'intimé était un salarié protégé et qu'aucune information ne lui était parvenue dans ce sens, Mr Y...devant prouver ce fait et le suivi de la procédure devant l'en informée ; que quand bien même, elle l'eut appris ce statut, aucun licenciement n'a été prononcé contre celui-ci ; qu'en conséquence, seule une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due. Elle réfute l'usage selon lequel Mr Y...aurait droit à une indemnité de préavis de trois mois au motif qu'il bénéficierait d'une ancienneté d'au moins de 2 ans. Elle fait observer en dernier lieu que celui-ci continue de conduire le véhicule Ford Fiesta immatriculé ... et d'utiliser la ligne verte ouverte pour le portable professionnel, malgré la sommation de restituer ordonnée par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre et que compte tenu de cette résistance abusive, il apparaît urgent de fixer une astreinte de 1000 € par jour de retard pour permettre cette restitution. ****** Par conclusions soutenues oralement à l'audience des plaidoiries, Mr David Y..., représenté, demande à la cour, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, de dire et d'ordonner que la société SOCANET sera tenue, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui communiquer l'ensemble de ses fiches de paie et son certificat de travail, et de condamner cette société à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il dit être fondé en droit, en produisant un état financier détaillé, à demander la somme de 56 302, 65 € correspondant aux salaires impayés, à la prime de vacances, au treizième mois et aux congés payés dus au titre des années 2008, 2009 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.