JURITEXT000027136477 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/13/64/JURITEXT000027136477.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 26 février 2013, 10/01833 2013-02-26 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/01833 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Février 2013 ARRÊT N BAP/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 10/
(29), M. Y... ayant finalement décidé de ne rien lui verser au titre de cette dernière. M. Y... a tenu, bon an mal an, ses engagements jusqu'au 2 mai 2009 inclus, date de son dernier paiement, ce qui fait que M. Z... a reçu un total de 7 087, 95 euros sur les 21 369, 38 euros pressentis ; il est vrai que MM. B... et C... avaient quitté l'entreprise, respectivement, les 10 novembre et 21 septembre 2007, et hormis la lettre de M. D..., précitée, l'on ignore ce qu'il est advenu ensuite de la clientèle sur l'ensemble du secteur de prospection de M. Z.... Il ne s'agit donc pas là d'une indemnité de clientèle au sens de l'article L. 751-9, alinéa 1er, devenu L. 7313-13 du code du travail, qui au regard de son existence impliquerait que M. Z... ait été mis à la retraite par la société François Y..., donc tenue à un tel versement si elle estimait remplie les conditions pour que M. Z... bénéficie de cette indemnité légale, mais bien d'un accord conclu entre la société François Y... et M. Z..., afin que celui-ci, prenant sa retraite, ne perde pas l'entier bénéfice de son travail. Dans ces conditions, M. Z... étant parti à la retraite, et non ayant été mis à la retraite par la société François Y..., aucune indemnité de clientèle ne lui est due, confirmant en cela le jugement déféré. * * * * Si aucune indemnité de clientèle n'est due à M. Z..., il est en droit de percevoir une indemnité de départ à la retraite. L'ANI des VRP prévoit, en ses articles 15, 18 et 16, deux indemnités spécifiques, à savoir l'indemnité conventionnelle de départ en retraite et l'indemnité spéciale de mise en retraite. M. Z... ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite, à défaut d'avoir les 65 ans requis lors de son départ à la retraite. M. Z... ne peut pas plus prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de mise en retraite, à défaut de se trouver dans l'un des cas de cessation du contrat de travail prévu pour l'octroi de l'indemnité de clientèle, ainsi que d'avoir les 65 ans requis lors de son départ à la retraite. Dès lors, comme l'indique justement le mandataire liquidateur de la société François Y..., M. Z... ne peut prétendre qu'à l'indemnité légale de départ en retraite. À l'issue d'un exact calcul du mandataire liquidateur, qui n'a d'ailleurs pas été contesté par M. Z..., il sera alloué à ce dernier, la décision des premiers juges étant infirmée de ce chef, une somme de 2 630, 70 euros d'indemnité de départ à la retraite. Il n'y a pas lieu, au regard des précédents développements, d'ordonner la compensation judiciaire sollicitée par le mandataire liquidateur de la société François Y... entre les sommes perçues par M. Z... de la société François Y... et l'indemnité de départ à la retraite qui lui a été octroyée. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Louis-Marie Z... a sollicité que la rupture du contrat de travail avec la société François Y... soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences financières qui s'y rattachent (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents). M. Z... déclare que, dès lors qu'" il n'a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de partir en retraite ", la requalification s'impose. La cour a jugé que M. Z... était bien parti à la retraite ; il y a par conséquent lieu de le débouter de sa demande de requalification comme de ses demandes financières accessoires. Sur le rappel de congés payés La réglementation relative aux congés payés s'applique aux VRP, dans les conditions de droit commun s'agissant de l'ouverture du droit à congés payés et de l'indemnisation des congés payés. L'indemnisation des congés payés peut être effectuée au choix des parties par application de l'article R. 751-1 devenu D. 7313-1 du code du travail :- soit par le versement d'une indemnité de congés payés,- soit par une intégration aux commissions. Pour le calcul de l'indemnité de congés payés, il convient de faire application de la règle dite du 10ème (soit le 10ème de la rémunération totale acquise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours), déduction faite des frais professionnels s'ils sont inclus dans les commissions. La méthode de l'intégration des congés payés dans les commissions ne peut être utilisée que si elle est expressément prévue dans le contrat de travail, et ne conduit pas pour le salarié à un résultat moins favorable que le versement de l'indemnité de droit commun. De plus, pour un VRP payé uniquement à la commission, cela implique une majoration du taux des dites commissions. Le niveau des commissions ne permet pas d'établir à lui seul qu'elles incluent l'indemnité de congés payés, et l'absence de réclamation de l'intéressé ne suffit pas à laisser présumer la réalité de cette inclusion. En l'absence de tout contrat de travail écrit entre M. Louis-Marie Z... et la société François Y..., la rémunération du salarié, qui était composée uniquement de commissions, ne pouvait englober le remboursement des frais professionnels. Il n'est pas contestable, ni utilement contesté d'ailleurs par le mandataire liquidateur de la société François Y..., que l'entreprise, dans le calcul de l'indemnité de congés payés de M. Z..., a procédé à une déduction à hauteur de 30 %, incluant, de fait, et illégalement, le remboursement des frais professionnels dans les commissions. Il est en tout cas, parfaitement inopérant, que M. Z... n'ait pas émis de protestation à l'encontre de ce système durant le temps de l'exécution de la relation de travail. La demande de M. Z... d'un rappel de congés payés, à hauteur de 2 576, 81 euros, qui a été exactement chiffrée et qui n'est d'ailleurs pas contestée dans son montant, doit, par voie de conséquence, être accueillie, confirmant de ce chef le jugement déféré. Sur le complément de congés payés pour l'année 2006 Le conseil de prud'hommes a alloué à M. Louis-Marie Z... une somme de 250, 40 euros de complément de congés payés au titre de l'année
- M. Z... demande une confirmation de cette disposition. Le mandataire liquidateur de la société François Y... n'en conteste ni le principe, ni le montant. Dès lors que l'appelant ne soutient aucun moyen à l'appui de son appel de ce chef, et en l'absence d'appel incident de l'intimé, il y a lieu effectivement de confirmer la disposition dont s'agit. Sur les dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite M. Louis-Marie Z..., estimant que ses droits à la retraite ont été restreints par l'application par la société François Y... à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, donc des cotisations aux caisses de retraite, de la déduction forfaitaire spécifique de 30 % permise aux VRP pour frais professionnels, a sollicité des dommages et intérêts, qui lui ont été alloués par les premiers juges, dans la limite d'une somme de 5 000 euros. Le mandataire liquidateur de la société François Y... rappelle que cette déduction a été appliquée dès l'embauche de M. Z... le 18 novembre 1978, que celui-ci ne s'y est jamais opposé, d'autant qu'il n'était pas nécessaire à l'époque de recueillir l'accord du salarié préalablement à la mise en place de ce système, et que M. Z... ne peut se référer à des arrêtés en date des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005, postérieurs à son engagement. Si certes, des dispositions " légales " au sens large n'ont vocation à s'appliquer que pour l'avenir, il n'en demeure pas moins, qu'alors que la relation de travail était en cours entre M. Z... et la société François Y..., sont intervenus les deux arrêtés précités définissant les modalités suivant lesquelles l'employeur pouvait user de cette déduction forfaitaire. Ainsi l'arrêté du 20 décembre 2002, publié au Journal officiel du 27 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et qui a abrogé l'arrêté du 26 mai 1975 qui posait jusqu'alors les règles en la matière et régissait la relation de travail entre les parties, a prévu que l'employeur pouvait faire usage de la déduction forfaitaire spécifique, " sauf dans le cas ou le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants préalablement consultés refusent expressément ". Cet arrêté a lui-même été abrogé par l'arrêté du 25 juillet 2005, publié au Journal officiel du 6 août 2005, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Désormais, " l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. À défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation son silence vaut accord définitif ". Il résulte de ces deux textes, que dès 2003, la société François Y..., si elle voulait continuer à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale la déduction forfaitaire spécifique, devait procéder à la consultation préalable de M. Z..., puisque les dispositions qui lui permettaient d'user de cette déduction forfaitaire spécifique avaient été abrogées, cette nécessité de consultation préalable, en l'absence de convention ou d'accord collectif, qui, en l'espèce, n'a pas été produit, ayant été réaffirmée, voire renforcée, à partir, quasiment, du second semestre de l'année
- Or, le mandataire liquidateur de la société François Y... ne rapporte pas la preuve que l'entreprise ait procédé à la consultation requise de M. Z..., pas plus en 2003, qu'en
- Il est, en tout cas, parfaitement inopérant, en l'absence de preuve de cette consultation préalable, de faire valoir une absence d'opposition de M. Z.... M. Z..., sur la base d'une " amputation " de sa pension de retraite qu'il chiffre à 2 000 euros par an et d'une espérance de vie d'un homme en France actuellement de 77, 8 ans, évoque un préjudice de 37 000 euros, mais ne sollicite finalement que 17 178 euros de dommages et intérêts, " les cotisations salariales étant elles-mêmes réduites ". En l'état de ces éléments, il convient d'en rester à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts octroyée par les premiers juges, qui apparaît réparer exactement le préjudice subi. Sur la garantie de l'AGS L'AGS, par le truchement de son organisme gestionnaire l'UNEDIC-CGEA de Rennes, ne sera tenue à garantie des sommes allouées à M. Louis-Marie Z... que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les frais et dépens Le mandataire liquidateur de la société François Y... sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La créance de M. Louis-Marie Z... sera fixée à raison de 1 000 euros sur la liquidation judiciaire de la société François Y... en ce qui concerne ses frais irrépétibles de première instance. Le mandataire liquidateur de la société François Y... sera condamné à verser à M. Z... la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande d'indemnité de clientèle, en ce qu'il a accueilli les demandes de M. Z... d'un rappel de congés payés de 2 576, 81 euros, d'un complément de congés payés de 250, 40 euros au titre de l'année 2006 et de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour perte des droits à la retraite, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE M. Louis-Marie Z... de sa demande de production sous astreinte de ses décomptes de commissions, FIXE la créance de M. Louis-Marie Z... sur la liquidation judiciaire de la société François Y... aux sommes suivantes :-500 euros de dommages et intérêts pour défaut de fourniture du décompte des commissions pour l'année 2005,-2 630, 70 euros d'indemnité de départ à la retraite,-2 576, 81 euros de rappel de congés payés,-250, 40 euros de complément de congés payés au titre de l'année 2006,-5 000 euros de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite,-1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, DEBOUTE le mandataire liquidateur de la société François Y... de sa demande de compensation, DEBOUTE M. Louis-Marie Z... de sa demande de requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières accessoires, DIT que L'AGS, par le truchement de son organisme gestionnaire l'UNEDIC-CGEA de Rennes, ne sera tenue à garantie des sommes allouées à M. Louis-Marie Z... que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, DEBOUTE le mandataire liquidateur de la société François Y... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE le mandataire liquidateur de la société François Y... à verser à M. Louis-Marie Z... la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE le mandataire liquidateur de la société François Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.