Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 11300235
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ensemble les articles 422 et 423 du code de procédure civile ;
Attendu que l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés; qu'en l'absence de partie défenderesse, le demandeur doit faire assigner le ministère public en tant que contradicteur légitime ;
Attendu que la décision attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision du tribunal de première instance de Daloa (Côte d'Ivoire) rendue le 6 août 2008 qui prononce une adoption plénière est une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête et non une ordonnance du président de ce tribunal ou de son délégataire saisi comme en matière de référé par assignation du ministère public ;
Qu'en statuant sur cette requête, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2011, entre les parties, par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie à mieux se pourvoir ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon Pris de la violation de la loi,
J Françaises, le consentement de parents encore en vie et dotés de la capacité juridique ne pouvant produire en France d'effets dérogatoires aux conditions légales d'ordre public d'adoption plénière d'un enfant mineur par un membre de la famille s'il est donné sans garanties particulières exigées par l'article 370-3 du code civil ;
J Internationales