JURITEXT000027160320 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/16/03/JURITEXT000027160320.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 3 décembre 2012, 11/00282 2012-12-03 Cour d'appel de Nouméa Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00282 Chambre Civile NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 03 Décembre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00282 Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Décembre 2010 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 25 Mai 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal 37 Avenue Henri Lafleur-BP. K3-98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉ Mme Othis Patolo X... épouse Y... née le 25 Août 1956 à TAHITI demeurant... Non comparante, ni concluante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Vu l'arrêt de cette cour, en date du 12 mars 2012, auquel il est renvoyé, qui, avant dire droit, a invité la banque BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à justifier de la date du premier incident non régularisé et du respect des obligations d'information de l'emprunteur prévu par les articles L311-9 et L311-9-1 du code de la consommation applicables au contrat Provisio souscrit par Othis Y.... Vu les conclusions déposées le 11 mai 2012 par la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, qui fait valoir : - que le premier impayé date du 8 juillet 2009 a été suivi d'un second impayé le 8 août 2009 ;- qu'en effet la lecture de l'historique du compte chèque permet de constater que la dernière échéance régulièrement débitée date du 8 juin 2009 et qu'une dernière échéance a fait l'objet d'un prélèvement au 8 septembre 2009 ;- que le décompte détaillé de la créance de crédit Provisio se décompose ainsi : * solde en capital........................................................................ 2 172 561 fr. Cfp * intérêts provisoirement arrêtés au 25 février 2010..................... 169 287 fr. Cfp * échéances impayées des 8 juillet et 8 août 2009........................ 150 000 fr. Cfp * intérêts provisoirement arrêtés au 25 février 2010......................... 10 412 fr. Cfp total de la créance au 25 février 2010.............................................. 2 502 260 fr. Cfp ;- que les dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er juillet 2010 sont issus de la loi numéro 2005-67 du 28 janvier 2005 dont les dispositions n'ont pas été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, de sorte qu'elle procède à une information mensuelle sous forme de relevés de comptes dont les éléments sont limités à la date d'arrêté du relevé et la date du paiement, au montant de l'échéance, à la fraction du capital disponible, au taux effectif global, au montant et à la date des mouvements, éléments qui ont été produits avec la requête introductive d'instance. Elle demande en conséquence à la cour de lui allouer le bénéfice de ses écritures antérieures et de juger que les dispositions susvisées n'ont pas été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.