JURITEXT000027160722 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/16/07/JURITEXT000027160722.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 6 mars 2013, 11/13479 2013-03-06 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/13479 Pôle 2 - Chambre 1 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 6 MARS 2013 (no 83, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 13479 Décision déférée à la Cour : jugement du 4 mai 2011- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 10/ 00041 APPELANTE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 500, rue Saint-Fuscien 80000 AMIENS représentée et assistée de Me Clotilde CHALUT NATAL (avocat au barreau de PARIS, toque : R295) et de Me Clarisse SCIALOM substituant Me Claude GILLET (SCPA FGB avocats au barreau de MELUN) INTIME Maître Alain X... en l'étude de son successeur Maître Nathalie Y...... 77873 MONTEREAU FAULT YONNE CEDEX France représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Gérard SALLABERRY (SCP KUHN avocat au barreau de PARIS, toque : P 90) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Considérant qu'il avait engagé sa responsabilité civile professionnelle dans la mise en oeuvre d'une garantie sur un immeuble d'un créancier, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, venant aux droits initiaux de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME a fait assigner Monsieur Alain X..., notaire, en réparation de son préjudice devant le Tribunal de grande instance de Fontainebleau par exploit d'huissier de Justice du 5 janvier 2010 ; Par jugement contradictoire du 4mai 2011, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :- débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de l'ensemble de ses demandes,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux dépens ; Par déclaration du 18 juillet 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, venant aux droits initiaux de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME a interjeté appel de ce jugement ; Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 3 octobre 2011, elle demande à la Cour, au visa des articles 2427 et 1382 du Code civil, de :- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité fautive de Maître X...,- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Et jugeant à nouveau, condamner Maître X... à payer à la CRCAM-Brie-Picardie :- la somme de 7 412, 30 € au titre du premier prêt professionnel, outre les intérêts au taux de 4, 95 % l'an à compter du 13 mars 2007 jusqu'à parfait paiement,- la somme de 26 400 € au titre du second prêt professionnel, outre les intérêts au taux de 7, 50 % l'an à compter du 13 mars 2007 jusqu'à parfait paiement,- la somme de 10 000 € au titre du crédit global de trésorerie, outre les intérêts au taux légal du 13 mai 2007 jusqu'à parfait paiement, condamner Maître X... à payer à la CRCAM-Brie-Picardie la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, condamner Maître X... à payer à la CRCAM-Brie-Picardie la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Maître X... en tous les dépens ; Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 2 décembre 2011, Monsieur Alain X... demande à la Cour, au visa de l'article 1382 du Code civil, de :- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CRCAM-Brie-Picardie de ses demandes dirigées contre Maître X..., En conséquence, au visa de l'article 1382 du Code civil,- " Dire et juger que Maître X... n'a commis aucune faute, "- " Dire et juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE n'apporte pas la preuve d'un préjudice certain, "- " Constater que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle de Maître X... ne sont pas réunies, "- " Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de toutes ses demandes dirigées contre Maître X..., "- " Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à Maître X... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, "- " Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux dépens " ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2013 ; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, venant aux droits initiaux de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME (la CRCAM-Brie-Picardie) est créancière de la société SALMON SOLYMOUSSE S. A. R. L. (la société SALMON) de la somme de 55 137, 25 € se répartissant comme suit :-14 824, 60 € au titre du solde débiteur d'un prêt professionnel d'un montant initial de 46 649, 40 €, consenti le 4 mai 1999, remboursable en 60 mois à compter du 15 juin 1999, au taux annuel de 4, 95 % l'an,-26 400, 60 € au titre du solde débiteur d'un prêt professionnel d'un montant initial de 30 000 €, consenti le 6 mars 2002, remboursable en 10 mois, au taux annuel de 7, 50 % l'an,-13 912, 65 € au titre du compte courant professionnel ouvert dans ses livres le 11 juin 2002 ; Qu'elle a obtenu en garantie de ces engagements, le cautionnement solidaire de Monsieur Laurent Z... (Monsieur Z...), gérant de la société SALMON comme suit :- à hauteur de 23 324, 70 € avec intérêts au taux nominal de 4, 95 % outre les frais et accessoires, au titre du premier prêt professionnel consenti le 4 mai 1999,- à hauteur de 30 000 € avec intérêts au taux nominal de 7, 50 % outre les frais et accessoires, au titre du second prêt professionnel consenti le 6 mars 1999,- à hauteur de 10 000 € au titre du crédit global de trésorerie accordé à la société SALMON ; Que par jugement du 29 janvier 2007, le Tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société SALMON sur résolution du plan de redressement par continuation qui avait été arrêté par jugement du 16 juin 2003 ; Que les créances de la CRCAM-Brie-Picardie ont été déclarées et admises le 23 février 2007 ; Que, le 13 mars 2007, la CRCAM-Brie-Picardie a mis, en vain, Monsieur Z..., en sa qualité de caution solidaire, en demeure de procéder au règlement de la somme de 51 224, 46 € se répartissant comme suit :-14 824, 60 € au titre du solde débiteur d'un prêt professionnel d'un montant initial de 46 649, 40 €, consenti le 4 mai 1999, remboursable en 60 mois à compter du 15 juin 1999, au taux annuel de 4, 95 % l'an,-26 400, 60 € au titre du solde débiteur d'un prêt professionnel d'un montant initial de 30 000 €, consenti le 6 mars 2002, remboursable en 10 mois, au taux annuel de 7, 50 % l'an,-10 000 € au titre du compte courant professionnel ouvert dans ses livres le 11 juin 2002 ; Que par ordonnance du 6 novembre 2007, la CRCAM-Brie-Picardie a obtenu du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Fontainebleau l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque sur un immeuble situé à Bourron-Marlotte
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.