LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Emballages industriels de Franche-Comté-Groupe Bordmann (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juin 2009 et 13 avril 2010, M. X... étant désigné successivement mandataire judiciaire et liquidateur ; que, le 17 juillet 2009, la société GE capital équipement finance (la bailleresse) a demandé à la débitrice de prendre position sur la poursuite du contrat de location d'un chariot élévateur puis, après avoir vainement revendiqué ce bien le 28 avril 2010, a présenté au juge-commissaire une requête en revendication ; que, par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal a infirmé l'ordonnance ayant accueilli cette requête pour tardiveté de la demande ; Attendu que pour infirmer ce jugement, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que rien n'interdit à celui qui revendique de le faire en même temps que, le cas échéant, il interroge le débiteur sur la poursuite du contrat afférent au bien en cause, retient que la lettre du 17 juillet 2009, outre qu'elle demandait de prendre position sur la poursuite du contrat en cours, rappelait que la résiliation entraînerait l'obligation de restitution immédiate du matériel loué, et qu'elle a été communiquée, à la même date, au mandataire judiciaire avec la même observation, de sorte que cette lettre devait s'analyser en une demande de revendication susceptible d'acquiescement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre précitée, qui n'invitait pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété de la bailleresse sur le bien, ne valait pas demande en revendication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 27 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société GE capital équipement finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours du liquidateur judiciaire (Me X..., l'exposant) d'un loueur de biens mobiliers (la société EIFC) tendant à la réformation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant fait droit à la revendication du bailleur (la société GE CAPITAL) ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L.624-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en l'espèce s'agissant d'une procédure collective ouverte le 16 juin 2009, la revendication des meubles devait être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture ; que rien n'interdisait cependant à celui qui revendiquait de le faire en même temps que, le cas échéant, il interrogeait le débiteur sur la poursuite du contrat afférent au bien en cause ; que tel était le cas en l'espèce : la société GE CAPITAL avait adressé à la débitrice, le 17 juillet 2009, un courrier la mettant en demeure de prendre position sur l'exécution du contrat de location en cours, tout en lui rappelant que la résiliation dudit contrat entraînerait l'obligation de restitution immédiate du matériel loué ; que ce courrier avait été communiqué à Me X..., mandataire judiciaire, à la même date, la société GE CAPITAL prenant soin de réitérer à son intention la même observation quant à l'obligation de restitution à naître de plein droit en cas de résiliation ; que la société EIFC avait répondu le 29 juillet 2009 qu'elle poursuivait le contrat, en joignant l'accord donné par Me X... le 27 juillet 2009 ; que s'il était vrai que la société GE CAPITAL n'avait saisi le juge-commissaire que le 11 mai 2010, Me X..., devenu liquidateur par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire le 13 avril 2010, n'était pas fondé à lui opposer la forclusion de sa requête par application de l'article R.624-13 du code de commerce ; qu'en effet le délai d'un mois laissé au demandeur en revendication pour saisir le juge-commissaire, à l'expiration du délai de réponse à la demande de revendication adressée au débiteur (et le cas échéant à l'administrateur judiciaire avec copie au mandataire) ne courait qu'à défaut d'acquiescement à cette demande ; que la réponse de la société EIFC du 29 juillet 2010
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.