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JURITEXT000027190158

JURITEXT000027190158 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/19/01/JURITEXT000027190158.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 13 mars 2013, 12/00553 2013-03-13 Cour d'appel de Limoges Confirme la décisio

o = =--- ARRÊT DU 13 MARS 2013 --- = =

o = =--- Le treize Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean-Claude X... de nationalité Française né le 18 Août 1956 à BUSSIERE BOFFY

(87330)Profession : Artisan, demeurant ... représenté par Me DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 29 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SAS CNH CAPITAL EUROPE dont le siège social est 46 rue Arago-Le Métropole-La Défense-92823 PUTEAUX CEDEX représentée par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = =

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= =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 février

  1. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre
  2. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres MAGNE et GERARDIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =

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= =--- LA COUR--- = =

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= =--- La société CNH CAPITAL EUROPE a consenti à Jean-Claude X... entre janvier et novembre 2008 trois contrats successifs soit : - le 31 janvier 2007 un contrat de crédit bail pour une durée de 72 mois portant sur un matériel Rouleau Tandem de marque Hamm,- les 1er juillet 2008 et 12 novembre 2008, deux contrats de locations de matériels portant respectivement sur un chariot télescopique et une pelle hydraulique sur chenilles. Divers échéances de ces contrats sont demeurées impayées à compter de septembre 2009 en sorte que ces contrats ont fait l'objet d'une résiliation le 5 mai

  1. Le solde dû n'ayant pas été payé, la société CNH CAPITAL EUROPE a fait assigner son débiteur par acte du 20 mai 2011 devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges qui, selon jugement du 29 mars 2012 a notamment : - condamné Jean-Claude X... à payer à la société CNH CAPITAL EUROPE la somme de
  2. 790, 80 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2011, date de réception de la mise en demeure,- débouté Jean-Claude X... de ses demandes de réduction de clause pénale et de délais de paiement,- débouté la CNH CAPITAL EUROPE de sa demande d'indemnité de procédure,- condamné celui-ci aux dépens. Jean-Claude X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 10 mai
  3. Vu les dernières écritures des parties transmises à la cour les 7 novembre 2012 par Jean-Claude X... et 18 septembre 2012 par la société CNH CAPITAL EUROPE au terme desquels : - Jean-Claude X... demande à la cour de réformer le jugement, dire que l'indemnité de résiliation contractuelle doit être qualifiée de clause pénale au sens de l'article 1152 du Code Civil,, dire que les sommes réclamées par la société CNH CAPITAL EUROPE au titre de l'indemnité de résiliation sont manifestement excessives, réduire les sommes réclamées au titre de l'indemnité de résiliation à 1 €, dire en tout état de cause que la majoration de 10 % qualifiée expressément de clause pénale dans les contrats doit être réduite à 1 €, subsidiairement lui accorder un délai de paiement de 2 ans en application de l'article 1244-1 du Code Civil, en tout état de cause condamner la SAS CNH EUROPE CAPITAL à lui payer la somme de
  4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure,- et la société CNH CAPITAL EUROPE conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de Jean-Claude X... à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de
  5. 000 € outre intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et à supporter les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle, par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ; Attendu en effet que c'est à bon droit que le tribunal, après avoir admis que l'ensemble de l'indemnité prévu dans chacun des contrats constituait une clause pénale et non seulement la majoration de 10 % comme cela semble résulter de la rédaction des actes, a néanmoins estimé qu'il n'existait pas en l'espèce de disproportion manifeste entre la peine conventionnellement fixé et le préjudice, laquelle justifierait la réduction de la clause pénale ; qu'à cet égard la cour observera que, nonobstant les écritures de Jean-Claude X..., les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une négligence de la société de crédit à l'occasion soit de la reprise soit de la vente des matériels objet des contrats ; Attendu par ailleurs que bientôt deux ans se sont écoulés depuis l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges ; que Jean-Claude X... ne justifie pas plus devant la cour qu'il ne l'avait fait devant le tribunal de règlements ou de propositions sérieuses d'apurement de sa dette ; que rien ne permet d'établir dans ces conditions, qu'il serait à même, dans le délai de deux années autorisés par les dispositions légales, de parvenir au règlement du solde demeurant dû ; Attendu en définitive que le jugement mérite entière confirmation ; que l'équité ne commande pas, même au titre de la procédure d'appel, de condamner le débiteur au paiement à la société CNH CAPITAL EUROPE d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = =

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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =

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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, CONDAMNE Jean-Claude X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.