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JURITEXT000027190774

JURITEXT000027190774 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/19/07/JURITEXT000027190774.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, 12/00468 2013-03-11 Cour d'appel de Basse-Terre Déclare la demande ou le recours irrecevable 12/00468 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 91 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00468 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 6 septembre 2011. APPELANTE Madame Marie Angèle X......97139 LES ABYMES Comparante en personne assistée de son concubin M. Max Z..., INTIMÉE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville 97110 POINTE A PITRE Représentée par Melle Carole A.... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que par jugement rendu par défaut, le 6 septembre 2011, le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale a condamné Mme Marie Angèle X...à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe la somme de 3 637, 66 euros au titre de l'indu d'allocation logement à caractère social, ladite allocation lui ayant été versée pour la période du 1er octobre 2005 au 28 février 2007, Attendu que par pli adressé le 28 novembre 2011, Mme X...a interjeté appel de cette décision, Attendu que par conclusions écrites déposées à l'audience et développées oralement, Mme X..., assisté de son concubin M. Max Z...,- soulève la nullité de l'acte d'huissier par lequel elle a été citée à comparaître devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, ainsi que la prescription de la demande en paiement,- fait valoir que Mme Camille C...veuve d'Eprème Z...occupait sans droit ni titre un lot de copropriété successorale-sollicite paiement de la somme de 4 200 euros d'indemnité en réparation du préjudice moral subi, celle de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et enfin celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que par conclusions écrites adressées le 3 janvier 2013 et développées oralement à l'audience, Mme Carole A..., dûment mandatée pour représenter la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme X...dirigé contre une décision en dernier ressort, et sur le fond, conteste le non-respect du contradictoire invoqué par l'appelante ainsi que la prescription soulevée par celle-ci, Attendu que selon l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, la décision du dit tribunal n'étant pas susceptible d'opposition, Attendu qu'en l'espèce la seule demande portée devant les premiers juges ne concerne que le paiement d'une somme de 3 637, 66 euros, Attendu qu'en conséquence le jugement déféré, qui précise au demeurant qu'il est rendu par défaut et en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel, Attendu que même si l'appelante entend voir déclarer nul l'acte de citation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui aurait pour conséquence d'entraîner la nullité de la décision du premier juge, il lui appartenait d'utiliser la seule voie de recours ouverte contre le jugement rendu en dernier ressort, à savoir le pourvoi en cassation, Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort, Déclare l'appel de Mme X...irrecevable. Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.

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