LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...et son curateur, M. X..., qui avaient saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de la situation de celle-ci, ont contesté les mesures recommandées à son égard ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X...et son curateur font grief à l'arrêt de déclarer infondé leur recours, de confirmer le plan des mesures de la commission de surendettement et de lui conférer force exécutoire, alors, selon le moyen, que ne peut voir les mesures visant à mettre fin à son surendettement subordonnées à la vente du logement dont elle est propriétaire la personne surendettée en raison de troubles psychologiques graves, causes de sa situation financière complexe et nécessitant le maintien d'un environnement stable pour ne pas aggraver sa situation de surendettement ; qu'en homologuant les recommandations de la commission de surendettement recommandant la vente amiable de son bien immobilier puis une nouvelle saisine de la commission, alors même qu'elle constatait que Mme X...souffrait d'un trouble mental important, la cour d'appel a violé les articles L. 331-7, L. 332-2 et L. 332-3 du code de la consommation ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature des mesures propres à assurer le redressement de la situation de la débitrice que la cour d'appel, relevant que la vente du bien immobilier de Mme X...et la liquidation de ses comptes d'épargne lui permettraient de régler les deux tiers de son passif, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 332-3 du code de la consommation ; Attendu que le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, et la mentionner dans sa décision ; Attendu que pour conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, l'arrêt se fonde sur la situation professionnelle de Mme X..., ses revenus, son patrimoine et le montant de son endettement ; Qu'en statuant ainsi, sans déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs in solidum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs in solidum à verser à Mme X...la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...et M. X..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré infondé le recours de Madame X..., d'avoir confirmé le plan des mesures de la Commission de surendettement des particuliers et de lui avoir conféré force exécutoire ; AUX MOTIFS QUE les pièces médicales remises aux débats établissent que Mademoiselle X...souffre d'un trouble mental important ; qu'elle travaille actuellement comme adjoint administratif hospitalier et a perçu au titre des neuf premiers mois de l'année 2010 un salaire cumulé imposable de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.