LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 juin 2011), que la Société civile d'Investissements financiers et immobiliers (la société) est propriétaire d'un immeuble donné à bail à une personne morale qui y exploite un fonds d'hôtel-restaurant ; que les associés, réunis en assemblée le 26 décembre 2007 ont décidé, à l'unanimité, de vendre l'immeuble pour un prix non inférieur à un certain montant ; qu'ils ont en outre décidé, également à l'unanimité, qu'il serait procédé, après réalisation de la vente et paiement des dettes sociales, au « partage de l'actif » qui en résulterait selon des modalités déterminées, dérogatoires aux statuts ; qu'une nouvelle assemblée ayant été convoquée pour le 29 février 2008, les associés ont décidé, à la majorité prévue par les statuts, « d'annuler » ces décisions et de verser aux associés une certaine somme à titre d'acompte sur le résultat de l'exercice ; que faisant notamment valoir que les associés avaient un droit acquis à ce que les bénéfices devant résulter de la vente de l'immeuble soient répartis conformément aux délibérations adoptées le 26 décembre 2007, Mme X... et cinq autres personnes physiques, ainsi que la société Univers développement (les associés minoritaires), ont fait assigner M. Y... et huit autres personnes physiques (les associés majoritaires), ainsi que la société, aux fins d'annulation des décisions prises par l'assemblée du 29 février 2008 ; Attendu que les associés majoritaires et la société font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'une décision d'assemblée générale prise à la majorité statutaire peut revenir sur une décision antérieure, dès lors que cette dernière n'a pas fait naître de droit acquis au profit d'un ou plusieurs associés ; que le droit acquis des associés aux dividendes résulte de l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision du 26 décembre 2007 relative à la répartition du produit de la vente d'un immeuble appartenant à la société SCIFI avait été votée en même temps que la décision de vendre ledit immeuble ; qu'il en résultait que la délibération litigieuse portait sur la répartition de dividendes simplement éventuels, laquelle pouvait dès lors être rapportée à la majorité statutaire en l'absence d'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale et de la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables, comme le soutenaient la société et les associés majoritaires ; qu'en prononçant la nullité de la délibération du 29 février 2008 comme revenant, à la majorité statutaire et non à l'unanimité, sur la répartition du produit de la vente décidée le 26 décembre 2007, sans constater qu'au 29 février 2008, les comptes de résultat avaient été approuvés par l'assemblée générale constatant l'existence de sommes distribuables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1836, alinéa 2, 1844-1 et 1852 du code civil ; 2°/ qu'à supposer même qu'une assemblée générale ne puisse revenir, à la majorité statutaire, sur une précédente décision prise à l'unanimité qu'à la condition que cette dernière n'ait reçu aucun commencement d'exécution, ce commencement d'exécution ne saurait consister, s'agissant d'une décision de répartitions de dividendes, que dans la mise en paiement de ces derniers ; que pour dire que la répartition inégalitaire du prix de vente de l'immeuble de la société SCIFI, décidée par une délibération unanime du 26 décembre 2007, ne pouvait être remise en cause par la délibération, prise à la majorité statutaire, du 29 février 2008, la cour d'appel a retenu qu'elle était indivisible de la décision de vendre l'immeuble, laquelle avait reçu un commencement d'exécution puisque la vente avait été conclue le 14 février 2008 ; qu'en déduisant cette indivisibilité de la seule circonstance que ces délibérations du 26 décembre 2007 avaient été « votées après échanges de vues, d'observations et d'explications, notamment relatives au partage de l'actif », circonstance qui n'établissait nullement que les associés aient entendu faire de la répartition inégalitaire du produit de la vente une condition de leur accord à la vente elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'une prétendue indivisibilité entre les première et troisième délibérations du 26 décembre 2007, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1852 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des termes du procès-verbal de l'assemblée des associés du 26 décembre 2007, que la décision de vendre l'immeuble appartenant à la société avait été prise en considération de l'accord concomitamment conclu sur une répartition du produit de la cession selon des modalités différentes de celles prévues par les statuts, ce dont elle a pu déduire que ces décisions étaient indivisibles, la cour d'appel a constaté que la vente de l'immeuble, intervenue le 14 février 2008, constituait un commencement d'exécution de ces délibérations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les associés avaient un droit acquis à des dividendes qui n'avaient pas d'existence juridique lors de l'assemblée du 26 décembre 2007, mais seulement à la mise en oeuvre des modalités de répartition applicables aux bénéfices qui seraient constatés à la suite de la cession de l'immeuble décidée par cette assemblée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile d'Investissements financiers et immobiliers, MM. Z... et Philippe Y..., Mme Christine Y..., MM. A... et B..., Mmes Janine et Huguette D..., et Mmes Anne-Marie et Jacqueline E..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mmes Marie-Pierre, Isabelle et Anne-Marie X..., MM. Philippe X... et L..., Mme G... et à la société Univers développement ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société civile d'investissements financiers et immobiliers, MM. Z... et Philippe Y..., Mme Christine Y..., MM. A... et B..., Mmes Janine et Huguette D..., et Mmes Anne-Marie et Jacqueline E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les délibérations numéros TROIS et CINQ de l'assemblée générale de la société civile d'Investissements Financiers et Immobiliers du 29 février 2008 et dit, en conséquence, que les résolutions TROIS et QUATRE de l'assemblée générale du 26 décembre 2007 recevront pleine et entière exécution ; AUX MOTIFS QUE « la résolution numéro 3 était ainsi rédigée : « L'assemblée générale décide qu'après réalisation de la vente susvisée, il sera procédé comme indiqué ci-dessous au partage de l'actif résultant de cette vente, au plus tard le 28 février 2008, après paiement de toutes dettes sociales, notamment le remboursement des comptes courants d'associés, et nonobstant toute disposition contraire des statuts auxquels ils déclarent expressément déroger, la répartition ci-dessous arrêtée correspondant exactement à la résultante de leurs participations respectives dans la société à la date de ladite vente, d'une part, et d'un ensemble d'engagements et rapports d'affaires liés à cette participation et dont ils ont parfaite connaissance, d'autre part : - Madame Huguette I... :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.