JURITEXT000027218326 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/21/83/JURITEXT000027218326.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, 12/00230 2013-03-11 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/00230 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 77 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00230 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 juillet 2007- Section activités diverses. APPELANTE ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE (AGSEA), anciennement dénommée Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de Guadeloupe (ADSEA 97), Institut Médico-Educatif " Les Gommiers " Blanchet 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître BERLET substituant Maître Lise CORNILLIER (avocats au barreau de PARIS) INTIMÉS Monsieur Dominique Y......... 97114 TROIS-RIVIERES Non Comparant Monsieur Max Z...... 97119 VIEUX-HABITANTS Représenté par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Madame Gisèle A...... 97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur Darius B...... 97118 SAINT-FRANCOIS Représenté par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Madame Rosette C...épouse L...... 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Madame Hortense D...épouse N......... 97128 GOYAVE Non Comparante Madame Marie Laure E...... 97114 TROIS-RIVIERES Non Comparante Monsieur Thierry F...... BP 290 97100 BASSE-TERRE Comparant en personne Monsieur Jean-Claude G...... 97120 SAINT-CLAUDE Non Comparant Madame Geneviève H...... 97120 SAINT-CLAUDE Non Comparante Madame Valérie I...Chez J...Antoine... 97125 BOUILLANTE Non Comparante Madame Denise K...... ...97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Non Comparante Monsieur Jean-Pierre O...... ...97100 BASSE-TERRE Non Comparant Madame Evelyne ...M......... Chez Colette M...97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Non Comparante Monsieur Dominique P...... 97100 BASSE-TERRE Non Comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de Romans, conseiller Mme Marie Josée BOLNET, conseiller Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 11 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par jugement du 16 juillet 2007 no 07/ 00112, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, jugeant que la prime de technicité sollicitée par les salariés de l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Guadeloupe, devenue Association Guadeloupéenne pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence, ci-après désignée AGSEA, devait leur être versée, a condamné celle-ci à payer :- à M. Dominique Y...la somme de 10 271, 61 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Max Z...la somme de 16 783, 59 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Gisèle A...la somme de 6205, 15 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Darius B...la somme de 16 544, 61 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Rosette C...épouse L...la somme de 14 478, 45 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Hortense D...épouse N...la somme de 361, 21 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Marie Laure E...la somme de 437, 64 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Thierry F...la somme de 440, 78 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Jean-Claude G...la somme de 273, 27 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Geneviève H...la somme de 516, 17 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Valérie I...la somme de 361, 21 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à Mme Denise K...la somme de 318, 81 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Jean-Pierre O...la somme de 365, 40 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Evelyne ...M...la somme de 350, 22 euros outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Dominique P... la somme de 182, 72 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association était condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur appel interjeté par l'Association AGSEA, la Cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 5 octobre 2009, a confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle avait accordé à chaque salarié la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, déboutant ceux-ci de leurs demandes de paiement de ladite somme, et précisant que les rappels de salaire fixés par le premier juge correspondaient à un usage mis en oeuvre unilatéralement par l'Association AGSEA au bénéfice des salariés intimés et devait s'analyser en une prime de « vie chère ». Par arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt du 5 octobre 2009 et renvoyait les parties devant la Cour d'appel de Basse-Terre autrement composée. Par plis recommandé du 20 décembre 2011, l'Association AGSEA saisissait la Cour d'appel de Basse-Terre suite au renvoi ordonné par l'arrêt du 9 novembre 2011 de la Cour de Cassation. Par conclusions reçues le 14 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association AGSEA expose qu'elle gère des établissements et services recevant et prenant en charge des enfants et des adolescents qui lui sont confiés par l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ou la sécurité sociale, et que les missions de service public qui lui sont confiées, sont financées à 100 % par des fonds publics, attribués par arrêtés de tarification annuels. L'Association AGSEA indique disposer ainsi de budgets déterminés par les pouvoirs publics au travers des arrêtés tarification annuels et par le Ministère chargé des affaires sociales qui doit agréer l'ensemble des dispositions applicables en matière de salaire et avantages sociaux afin que ces derniers prennent effet, conformément aux dispositions de l'article L314-6 du code de l'action sociale et des familles. L'Association AGSEA explique qu'au cours des années 70, le secteur médico-social privé non lucratif en plein développement en Guadeloupe fut confronté à une importante pénurie de personnel qualifié dans le secteur de l'éducation spécialisée, et que face à ce problème les pouvoirs publics ont décidé de financer une gratification supplémentaire équivalente à 30 % du salaire mensuel de base afin d'attirer du personnel éducatif et para-médical qualifié ainsi que des cadres de direction, les autorités de tarification ayant programmé pendant plusieurs années cette majoration de rémunération des salariés qualifiés dans les budgets de l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif comme l'Association AGSEA. Elle précise que cette gratification ne fit l'objet d'aucun accord collectif et ne fut jamais agréée par le ministre compétent, en violation de la loi du 30 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.