JURITEXT000027218418 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/21/84/JURITEXT000027218418.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, 12/00227 2013-03-11 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/00227 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 74 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00227 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 mars 2007- Section activités diverses. APPELANTE ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE (AGSEA), anciennement dénommée Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de Guadeloupe (ADSEA 97) Institut Médico-Educatif " Les Gommiers " Blanchet 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître BERLET substituant Maître Lise CORNILLIER (avocats au barreau de PARIS) INTIMÉS Madame Mathieu Gerty Z......97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur Jack A......97100 BASSE-TERRE Non Comparant Madame Corinne B......... 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur Frédéric C......97100 BASSE-TERRE Représenté par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Madame Michèle D......97120 SAINT-CLAUDE Comparante en personne Madame Lina E...épouse F......97114 TROIS-RIVIERES Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur Fred G......97120 SAINT-CLAUDE Non Comparant Madame Marie Mérolia U...épouse J......97113 GOURBEYRE Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur Nick K......-...97160 LE MOULE Représenté par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur André L......97113 GOURBEYRE Représenté par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Madame Claudye M......97120 SAINT-CLAUDE Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Madame Josiane N......97170 PETIT-...Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur Norman O......97129 LAMENTIN Non Comparant Monsieur Roland P......97123 BAILLIF Non Comparant Madame Betty H......97120 SAINT-CLAUDE Comparante en personne Madame Mirette I......97128 GOYAVE Non Comparante Madame Armelle S......97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de Romans, conseiller Mme Marie Josée BOLNET, conseiller Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 11 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par jugement no 07/ 00021 du 20 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, jugeant que la prime de technicité sollicitée par les salariés de l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Guadeloupe, devenue Association Guadeloupéenne pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence, ci-après désignée AGSEA, devait leur être versée, a condamné celle-ci à payer :- à M. Jack A...la somme de 9975, 96 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Corinne B...la somme de 23 533, 47 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Frédéric C...la somme de 1856, 07 euro au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Michèle D...la somme de 22 968, 37 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Lina E...épouse F...la somme de 14 134, 65 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Fred G...la somme de 1931, 82 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Marie U...épouse J...la somme de 15 843, 39 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Nick K...la somme de 15 407, 75 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. André L...la somme de 27 144, 09 euro au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à Mme Claudie M...la somme de 5887, 82 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Josiane N...la somme de 20 358, 20 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. Norman O...la somme de 20 947, 05 euro au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Roland P...la somme de 13 155, 29 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Betty H...la somme de 7454, 22 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Mirette I...la somme de 14 890, 22 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Armelle S...la somme de 6011, 30 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Mathieu Gerty Z...était déboutée de ses demandes et l'association était condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur appel interjeté par l'Association AGSEA, la Cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 5 octobre 2009, a confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle avait accordé à chaque salarié la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, déboutant ceux-ci de leurs demandes de paiement de ladite somme, et précisant que les rappels de salaire fixés par le premier juge correspondaient à un usage mis en oeuvre unilatéralement par l'Association AGSEA au bénéfice des salariés intimés et devait s'analyser en une prime de « vie chère ». Par arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt du 5 octobre 2009 et renvoyait les parties devant la Cour d'appel de Basse-Terre autrement composée. Par plis recommandé du 20 décembre 2011, l'Association AGSEA saisissait la Cour d'appel de Basse-Terre suite au renvoi ordonné par l'arrêt du 9 novembre 2011 de la Cour de Cassation. Par conclusions reçues le 14 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association AGSEA expose qu'elle gère des établissements et services recevant et prenant en charge des enfants et des adolescents qui lui sont confiés par l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ou la sécurité sociale, et que les missions de service public qui lui sont confiées, sont financées à 100 % par des fonds publics, attribués par arrêtés de tarification annuels. L'Association AGSEA indique disposer ainsi de budgets déterminés par les pouvoirs publics au travers des arrêtés tarification annuels et par le Ministère chargé des affaires sociales qui doit agréer l'ensemble des dispositions applicables en matière de salaires et avantages sociaux afin que ces derniers prennent effet, conformément aux dispositions de l'article L314-6 du code de l'action sociale et des familles. L'Association AGSEA explique qu'au cours des années 70, le secteur médico-social privé non lucratif en plein développement en Guadeloupe fut confronté à une importante pénurie de personnel qualifié dans le secteur de l'éducation spécialisée, et que face à ce problème les pouvoirs publics ont décidé de financer une gratification supplémentaire équivalente à 30 % du salaire mensuel de base afin d'attirer du personnel éducatif et para-médical qualifié ainsi que des cadres de direction, les autorités de tarification ayant programmé pendant plusieurs années cette majoration de rémunération des salariés qualifiés dans les budgets de l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif comme l'Association AGSEA. Elle précise que cette gratification ne fit l'objet d'aucun accord collectif et ne fut jamais agréée par le ministre compétent, en violation de la loi du 30 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.