du code civil permettant le retrait total de l'autorité parentale n'est en l'espèce caractérisée. Qu'il n'est ni allégué par Mme Y..., ni établi par les éléments et pièces qu'elle présente, une inconduite notoire du père des enfants, une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants par celui-ci, de mauvais traitements de M. X... sur un ou plusieurs des enfants ou un manque de direction de sa part sur ceux-ci mettant manifestement en danger leur sécurité, leur santé ou leur moralité. Que le comportement délictueux de M. X... en conséquence duquel il a été pénalement condamné le 01er décembre 2010 concernant deux faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail qui, même si les enfants ont pu y assister, ont été commis sur Mme Y..., ne met pas en l'espèce à ce jour manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'un ou l'autre des enfants. Que le défaut de soins au sens de l'
du code civil s'entend d'un défaut de soins devant être apportés aux enfants par les parents ou l'un d'entre eux ; qu'un tel défaut n'est pas en l'espèce rapporté, le fait que M. X... puisse ne pas se soumettre aux soins résultant de la condamnation du 01er décembre 2010 (et dont il pourrait alors avoir pénalement à répondre) ne caractérisant pas l'une des conditions prévues à l'
dudit code alors qu'il n'est par ailleurs et au surplus nullement établi que la sécurité, la santé ou la moralité de l'un ou l'autre des enfants en serait manifestement en danger dans la mesure ou d'une part aucun acte de violence de M. X... depuis 2010 n'est caractérisé ni même allégué et d'autre part les modalités de contacts possibles entre le père et les enfants sont encadrées par les décisions du juge aux affaires familiales. Qu'aucune des conditions prévues à l'
du code civil permettant le retrait total de l'autorité parentale n'étant en l'espèce caractérisée dans le cadre d'un conflit parental initié en 2010 en conséquence duquel une mesure d'assistance éducative a été prise en 2012 notamment afin d'opérer un travail éducatif avec les parents, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, aucune pièce ou élément nouveau de nature à remettre en cause le sens de la décision attaquée n'étant intervenue depuis celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Met les dépens à la charge de Madame Stéphanie Y.... LE GREFFIER, LE PRESIDENTBruno GENDROT, Karine PONCHATEAU.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.