o==--- ARRET DU 02 AVRIL 2013 ---===
o===--- Le DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Isabelle Marie X... représentée par son Tuteur, l'UDAF DE L'ALLIER de nationalité Française née le 28 Juillet 1953 à LIMOGES, demeurant Chez Mme Z... - ... représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES et Me MERGY, avocat au barreau de LYON. APPELANTE de deux jugements rendus les 30 DECEMBRE 2011 et 22 février 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Philippe Y... de nationalité Française né le 10 Février 1958 à LA FERTE MACE
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==--- Communication a été faite au Ministère Public le 7 février 2013 et visa de celui-ci a été donné le 8 février 2013 L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître MERGY et MAZURE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==
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==--- LA COUR ---==
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==--- Isabelle X... épouse Y... est appelant principal et Philippe Y... appelant incident du jugement du juge aux affaires familiales de GUERET du 30 décembre 2011 qui a prononcé le divorce aux torts partagés, rejeté la demande de report des effets du divorce au 24 juillet 2006, les demandes de dommages et intérêts, condamné Philippe Y... à verser à Isabelle X... la somme de 55.000 euros à titre de prestation compensatoire. Vu les conclusions d'Isabelle X... du 26 février 2013 et celles de Philippe Y... du 25 septembre
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==--- PAR CES MOTIFS ---==
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==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ecarte des débats les conclusions déposées par Philippe Y... le 28 février 2013 ainsi que les pièces communiquées le même jour, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Philippe Y... à verser à Isabelle X... une prestation compensatoire et statuant à nouveau dans cette limite, Dit n'y avoir lieu à une telle condamnation, Confirme le jugement pour le surplus, Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre les parties, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.