LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Paris a notifié à la société F. Marc X... (la société) une lettre d'observations portant sur un redressement, résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une certaine somme au titre de la part variable de la rémunération de son président et directeur général ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la rémunération attachée aux fonctions de dirigeant n'est considérée comme versée au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne donne lieu à cotisations sociales qu'à la condition qu'elle ait été fixée statutairement ; qu'en application des articles L. 225-47 et L. 225-53 du code de commerce, la rémunération du président et directeur général d'une société anonyme est déterminée par le conseil d'administration, qui peut la modifier librement jusqu'à en fixer le montant définitif ; qu'en constatant que le conseil d'administration de la société F. Marc X... avait fixé le montant total de la rémunération du président-directeur général pour l'année écoulée à la somme de 1 194 230, 50 euros au mois de décembre 2003, et en incluant néanmoins dans l'assiette des cotisations la somme de 532 000 euros dont elle avait constaté qu'il ne s'agissait que d'une rémunération « initialement envisagée » et non définitivement fixée, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 225-47 et L. 225-53 du code de commerce ; Mais attendu que, dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant de la société par le conseil d'administration, fût-ce à titre provisionnel, entrent dans l'assiette des cotisations sociales, au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, peu important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société et que le conseil d'administration ait pris acte de cette restitution ; Et attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement des rémunérations constitue le fait générateur de l'obligation de cotiser, quelles que soient les modalités retenues pour leur évaluation et leur règlement ; qu'en application d'une décision de son conseil d'administration du 3 décembre 2002, la société a, ainsi qu'en atteste un bulletin de paie, versé à son président et directeur général, au mois de juin 2003, la somme de 532 000 euros, correspondant à la part variable de sa rémunération, laquelle a été soustraite en décembre 2003 de l'assiette des cotisations acquittées par la société ; que la renonciation ultérieure par le président et directeur général à cette somme, dont le comité de rémunération et le conseil d'administration ont respectivement pris acte les 26 novembre et 16 décembre 2003, n'a pas pour effet d'exonérer la société du paiement des cotisations assises sur la rémunération effectivement versée en juin 2003 ; que se trouvent ainsi réunies la condition relative à la fixation du montant de la rétribution attachée aux fonctions de mandataire social et celle concernant la mise à disposition effective de la somme correspondante à son bénéficiaire, nécessaires pour intégrer cette rémunération dans l'assiette de cotisations ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement décidé de valider le redressement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les sommes effectivement mises à la disposition du mandataire donnent lieu à cotisations sociales ; qu'en refusant d'asseoir les cotisations sociales sur la rémunération effectivement perçue par le président et directeur général de la société pour l'année considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société F. Marc X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société F. Marc X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit le redressement justifié et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2005 en ce qu'elle avait rejeté la requête de la société Fimalac, aux droits de laquelle se trouve la société F. Marc X..., tendant à voir dire que la réintégration par l'URSSAF de Paris de la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.