JURITEXT000027373186 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/37/31/JURITEXT000027373186.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 15 avril 2013, 12/01444 2013-04-15 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/01444 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE BR-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 134 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01444 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 juin 2012- Section Activités diverses. APPELANTE Société CENTRE MEDICO SOCIAL 64, Rue du Docteur PITAT 97100 BASSE TERRE Représentée par Maître Hubert JABOT (Toque 43), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉ Monsieur Jean-Jacques X.........97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître CHERY, avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Jean-Jacques X...a été recruté par la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL en février 2008 par contrat à durée déterminée de 2 mois en qualité d'aide soignant à temps plein. À l'issue de ce contrat, en avril 2008, la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL lui a proposé un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut de 2096, 58 euros. Après avoir été convoqué le 29 septembre 2009 à un entretien préalable, M. X...se voyait notifier par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 2 octobre 2009, son licenciement pour faute grave. Le 23 novembre 2009, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir indemnisation de son licenciement. Par jugement du 18 juin 2012, la juridiction prud'homale constatait l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamnait la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL à payer à M. X...les sommes suivantes :-20 965, 80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-678, 87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-4 193, 16 euros à titre d'indemnité de préavis,-349, 53 euros à titre de congés payés sur préavis,-5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 juillet 2012, la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 février 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement de M. X...repose sur une faute grave, et voir débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes. À l'appui de ses prétentions, la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL expose que le 18 septembre 2009, prétextant que son véhicule personnel était en panne et qu'il devait impérativement se rendre à son domicile, M. X...a sollicité l'autorisation d'utiliser la voiture de service. Cette autorisation lui était accordée en lui rappelant qu'il devait être présent à 15 heures pour participer à une réunion hebdomadaire avec tous les autres intervenants pour l'évaluation du projet thérapeutique. La SARL CENTRE MEDICO SOCIAL indique que M. X...est arrivé à la réunion à 15 heures 15 en prétendant avoir été arrêté par la gendarmerie qui lui aurait enjoint de faire réparer une roue du véhicule et que, pour satisfaire aux injonctions des gendarmes, il se serait rendu dans un garage Midas à cette fin. La SARL CENTRE MEDICO SOCIAL explique qu'elle devait découvrir que ce même 18 septembre 2009, M. X...qui avait la responsabilité de la prise en charge d'un patient en HAD (hospitalisation à domicile) dans le cadre d'une visite domiciliaire n'avait pas assuré sa fonction, l'état de ce patient s'étant considérablement dégradé, et que compte tenu de ces circonstances il a été considéré que le comportement de M. X...relevait d'une faute grave caractérisée, justifiant son licenciement. Subsidiairement la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL, pour le cas où les éléments rapportés ne seraient pas considérés comme caractérisant une faute grave, entend voir juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'en termes d'indemnisation M. X...ne peut prétendre qu'au paiement d'un mois de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et de congés payés tels que figurant dans ses réclamations financières. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 21 586 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la somme de 4317, 20 euros l'indemnité de préavis, réclamant en outre paiement de la somme de 1295, 16 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied de 18 jours. À l'appui de ses prétentions, M. X...expose que le 18 septembre 2009, alors qu'il quittait le patient qu'il avait visité à l'issue de sa pause déjeuner, et qu'il se dirigeait vers la clinique, il a été arrêté par les gendarmes qui lui ont vivement enjoint de réparer la roue du véhicule de service. Selon M. X..., ce serait à la demande du responsable du parc automobile de la clinique qu'il se serait rendu dans un garage Midas afin de réparer le pneu abîmé, avant de repartir vers la clinique. Par ailleurs il conteste les affirmations de la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL selon lesquelles il n'aurait pas rendu visite à l'un des patients inscrits sur la liste des visites depuis la veille au soir, le jeudi 17 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.