JURITEXT000027390401 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/39/04/JURITEXT000027390401.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 30 avril 2013, 12/00351 2013-04-30 Cour d'appel de Limoges Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 12/00351 CHAMBRE CIVILE LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00351 AFFAIRE : M. Pierre X..., Mme Marie Hélène Y... épouse X... C/ M. Jérôme Z..., Mme Estelle A... GS-iB désistement Grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Pierre X... de nationalité Française né le 30 Novembre 1928 à SAINT VIANCE
(19000)Profession : Retraité, demeurant... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES Madame Marie Hélène Y... épouse X... de nationalité Française née le 13 Décembre 1929 à GREZES
(24000)Profession : Retraitée, demeurant... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 10 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Jérôme Z... de nationalité Française, demeurant ...représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES Madame Estelle A... de nationalité Française, demeurant ... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Les époux X... ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive rejetant leurs demandes formées à l'encontre de M. Jérôme Z... et Mlle Estelle A.... Ces derniers ont conclu à la confirmation de l'ordonnance et réclamé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte signifié le 25 février 2013, les époux X... se sont désistés de leur appel. M. Z... et Mlle A... ont pris acte de ce désistement mais ont maintenu leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu qu'il convient de constater que les époux X... se sont désistés de leur appel. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort CONSTATE que les époux X... se sont désistés de leur appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les époux X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.