JURITEXT000027403341 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/40/33/JURITEXT000027403341.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 25 mars 2013, 12/00500 2013-03-25 Cour d'appel de Nouméa Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 12/00500 Chambre Civile NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA 45Arrêt du 25 Mars 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 500 Décision déférée à la cour : rendue le : 14 Novembre 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 07 Décembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, SAEM prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC INTIMÉ M. Jean-Louis X... né le 11 Mars 1948 à LABOUHEYRE
(40210)demeurant ... représenté par la SELARL LABRO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé du 17 décembre 2009, la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie dite S. I. C a donné en location à Jean-Louis X... un appartement ..., moyennant un loyer mensuel de base de
- 025 FCFP outre charges. Par acte du 4 septembre 2012 la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, exposant que le locataire a laissé impayés plusieurs loyers échus, a fait citer Jean-Louis X... devant le Président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir, avec la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion du défendeur, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme provisionnelle de
- 950 FCFP au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux de
- 705 FCPF par mois et la somme de 40 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par conclusions du 17 octobre 2012 le défendeur a conclu à l'absence de référé dès lors que s'il s'est acquitté de sa dette avec retard cela est dû à des difficultés économiques. Par ordonnance du 14 novembre 2012 à laquelle il est expressément référé le juge des référés a : - constaté que la demanderesse a été remplie de ses droits du chef des loyers réclamés,- dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes présentées,- débouté la demanderesse de sa prétention au titre des frais irrépétibles,- laissé les dépens à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALÉDONIE. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête du 7 décembre 2012, la S. I. C a régulièrement interjeté appel de la décision. En son mémoire ampliatif d'appel du 15 janvier 2013, elle demande à la cour après infirmation de l'ordonnance déférée de : - constater la résiliation du bail du 17 décembre 2009 à la date du 22 août 2012, date d'expiration du délai prévu dans le commandement de payer,- ordonner l'expulsion de Jean Louis X... ainsi que de celle de tous occupants de son chef,- condamner Jean-Louis X... à payer à titre provisionnel la somme de
- 950 FCFP correspondant aux loyers impayés dus au 22 août 2012 outre une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de
- 705 FCFP mensuel à compter du mois de septembre 2012 et jusqu'à complet paiement,- condamner le même à lui payer la somme de
- 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle expose à cet effet que : - le preneur n'a pas régularisé sa situation dans les 8 jours du commandement de payer et ce n'est que le 16 octobre 2012, qu'il a adressé un chèque de
- 850 FCFP au titre des loyers restant impayés à la date du commandement de payer du 14 août 2012,- le juge des référés n'a pas le pouvoir d'écarter la clause résolutoire,- de plus le chèque de
- 950 FCFP a été rejeté le 29 octobre 2012 pour défaut de provision,- il a donc versé uniquement la somme de
- 000 FCFP le 27 décembre 2012 et qu'il se trouve donc être débiteur de
- 251 FCFP,- par conséquent, il doit être fait droit à ses demandes. Jean Louis X... n'a pas conclu mais a adressé une lettre en cours de délibéré exposant qu'il avait régularisé sa situation auprès de la bailleresse. La SIC s'est désistée de son appel par correspondance du 15 mars
- MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater que la SIC s'est désistée de son appel. Jean-Louis X... l'a accepté implicitement. Il leur en sera donné acte. La SIC doit être condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Constate que le désistement d'appel de la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE accepté par Jean Louis X... ; Condamne la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT