JURITEXT000027404281 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/40/42/JURITEXT000027404281.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 28 mars 2013, 12/00095 2013-03-28 Cour d'appel de Nouméa Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/00095 Chambre commerciale NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA 16 Arrêt du 28 Mars 2013 Chambre commerciale Numéro R. G. : 12/ 95 Décision déférée à la cour : rendue le : 01 Octobre 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 05 Novembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SARL GRAINS DE FOLIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : Galerie " GOROPVEBE "- Village de Poindimié-98822 POINDIMIE représentée par la SELARL Manu TAMO INTIMÉ LA PAIERIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 17 bis, rue Georges Clémenceau-BP No3-98851 NOUMEA CEDEX AUTRES INTERVENANTS LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en qualité de mandataire judiciaire 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN Mme Sylvie Z..., gérante de la société GRAIN de FOLIE, se présente à l'audience. M. A..., représente à l'audience la PAIERIE GENERALE DE NOUVELLE CALEDONIE ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Christian MESIERE, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2012, Mme le payeur de la Nouvelle-Calédonie a fait citer la SARL GRAINS DE FOLIE devant le tribunal de commerce de Nouméa pour obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. A l'audience, Mme le payeur de la Nouvelle-Calédonie a démontré que sa créance est certaine, liquide et exigible et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses. La société GRAINS DE FOLIE, immatriculée pour une activité de commerce de détail de vêtements, a été régulièrement citée mais n'a pas comparu. Par jugement en date du 1er octobre 2012 réputé contradictoire auquel il est expressément référé, le tribunal mixte de commerce a : - prononcé la liquidation judiciaire de la S. A. R. L GRAINS DE FOLlE,- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 1er avril 2011- désigné Didier X...en qualité de juge commissaire et Marie-Hélène Y...en qualité de juge-commissaire suppléant,- désigné la SELARL Mary Laure GASTAUD en qualité de liquidateur,- invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation du rapport sur la situation du débiteur en application de l'article L. 641-2 du code de commerce,- dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire la liste déclarée avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, dans un délai de dix huit mois à compter de la présente décision,- dit n'y avoir lieu à inventaire,- fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée conformément à l'article L 643-9 du code du commerce,- ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus à j'article 220 de la délibération no 325 du 18 janvier 2008,- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête en date du 5 novembre 2012, la SARL GRAINS DE FOLIE a régulièrement interjeté appel de la décision qui n'a pas été signifiée. En son mémoire ampliatif du 5 novembre 2012, elle demande à la cour l'annulation du jugement déféré, subsidiairement son infirmation et de dire que la société MARINE CENTER est seule bénéficiaire du bail et que ce bail est soumis au statut des baux commerciaux. Dans un dernier jeu de conclusions du 8 mars 2013, elle rectifie son erreur matérielle et demande à la cour de : - réformer le jugement déféré,- prononcer le redressement judiciaire,- renvoyer devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin que soit présenté un plan. Elle expose à cet effet qu'elle n'a pu faire face à ses engagements aux motifs qu'elle n'a pas reçu les relances du trésor public bien qu'elle ait communiqué son adresse personnelle. Elle considère que la procédure n'est pas contradictoire et qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense. Elle ajoute qu'elle avait d'autres contentieux en cours et qu'elle était submergée de demandes. Par conclusions du 14 février 2013, Mme le Payeur de la Nouvelle Calédonie demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable,- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle fait valoir : - sur l'irrecevabilité, que le jugement ayant été publié et sa signification n'ayant pas été versée au dossier, la société ne démontre pas que l'appel est recevable,- sur le fond, que la société malgré plusieurs rappels, n'a pas apuré sa dette fiscale qui s'élève ce jour à la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.