JURITEXT000027404783 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/40/47/JURITEXT000027404783.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 25 mars 2013, 11/00497 2013-03-25 Cour d'appel de Nouméa Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 11/00497 Chambre Civile NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA 43 Arrêt du 25 Mars 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00497 Décision déférée à la cour : rendue le : 29 Août 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 29 Septembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT La Société d'Assurances MACSF PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est au 10 rue de Valmy-Cours du Triangle-92800 PUTEAUX représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉ M. Yann X... né le 20 Mai 1966 demeurant... représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Thierry LEFEVRE,, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Yann X..., chirurgien-dentiste, a souscrit le 16 novembre 1995 à NANTES un bulletin d'adhésion au contrat d'assurance de groupe ouvert à tout chirurgien dentiste exerçant à titre libéral, conclu par l'ACPRD auprès de MEDI-ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la MACSF PRÉVOYANCE, avec effet au 1er mars 1996. Les conditions générales du contrat dit " assurance de groupe P10 " ont été remises à l'adhérent. Les garanties souscrites comprenaient des indemnités journalières de type A et B, une rente d'invalidité, un capital perte de profession et un capital décès-incapacité fonctionnelle totale et définitive. Les sommes prévues, actualisées au 31 décembre 2006, étaient les suivantes : - indemnités journalières A : 80, 00 €,- indemnités journalières B : 35, 16 €,- rente d'invalidité : 12. 672, 32 €,- capital invalidité professionnelle : 70. 401, 75 €,- décès/ incapacité fonctionnelle totale et définitive : 17. 600, 48 €. Par acte du 13 septembre 2006, M. X... a cédé son cabinet dentaire, date à partir de laquelle il soutenait avoir poursuivi son activité de chirurgien-dentiste en qualité de remplaçant. Le 27 novembre 2006, M. X... a adressé une déclaration d'arrêt de travail à la MACSF PRÉVOYANCE, laquelle a été suivie d'autres arrêts de travail. Le 22 février 2007, M. X... était placé en incapacité totale définitive de travail, par le Docteur Y..., La MACSF PRÉVOYANCE, qui a procédé au règlement des indemnités journalières de type A, entre février et juillet 2007, n'a cependant pas versé à M. X... les indemnités journalières de type B et les indemnités d'invalidité. Par courrier du 3 janvier 2008, la MACSF PRÉVOYANCE a fait savoir que sa garantie n'était pas due au titre du sinistre du 27 novembre 2006 et que le contrat de prévoyance souscrit était résilié de plein droit, avec effet rétroactif au 13 septembre 2006, date de la cession de son cabinet dentaire par M. X.... Par acte du 11 mars 2009, M. Yann X... a fait citer la MACSF PRÉVOYANCE devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, afin de voir dire et juger que la société d'assurance défenderesse devait le prendre en charge au titre de la garantie capital invalidité, des indemnités journalières et de la rente invalidité conformément au contrat souscrit, la condamner en conséquence à lui payer la somme de 8. 559. 725 F CFP (soit 71. 809, 78 €) au titre du capital invalidité professionnelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006, la somme de 1. 542. 000 F CFP (soit 12. 925, 77 €) par trimestre depuis le 27 novembre 2006 au titre de la rente invalidité professionnelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006, les indemnités journalières contractuelles à compter du 13 juillet 2007, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date et la somme de 200. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE. Par conclusions déposées le 17 novembre 2009, la MACSF PRÉVOYANCE a demandé au tribunal de dire et juger que M. X... ne démontrait pas qu'il exerçait une activité professionnelle à la date du 27 novembre 2006, de dire qu'en application de l'article 4 de la police d'assurance la garantie avait cessé de plein droit à compter du 13 septembre 2006, date de la cession du cabinet dentaire, de dire que le contrat était nul faute de respect des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, et subsidiairement de dire et juger que M. X... ne démontrait pas un taux d'invalidité supérieur à 66 %, de sorte que des demandes d'invalidité professionnelle et de rente devaient être rejetées, de même que les indemnités journalières celles-ci ayant été payées du 27 novembre 2006 au 14 janvier 2007, puis du 19 février 2007 au 31 mars 2007 (au 19 février 2007 pour la catégorie B), de débouter en conséquence M. X... de toutes ses demandes et de le condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 357. 900 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par conclusions reçues le 13 octobre 2010, M. X... a fait savoir que le Dr Z..., expert, avait fixé son taux d'invalidité permanente partielle à 80 %, au 29 août 2007. Il persistait en ses demandes initiales, sauf à faire courir les intérêts réclamés à compter du 29 août 2007, date de sa consolidation, et chiffrait en outre les indemnités journalières réclamées à 3. 628 F CFP, du 27 novembre 2006 au 13 juillet 2007, et à 12. 155 F CFP depuis le 13 juillet 2007). Par écritures déposées le 10 mars 2011, la MACSF PRÉVOYANCE maintenait l'ensemble de ses observations et demandes et portait ses prétentions, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 1. 193. 317 FCFP (soit 10. 000 €). Par jugement du 29 août 2011, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit : CONDAMNE la MACSF PRÉVOYANCE à payer en deniers ou quittances à M. Yann X... au titre du contrat d'assurance de groupe souscrit le 16 novembre 1995, avec effet au 1er mars 1996 : * la somme de 8. 559. 725 F CFP (soit 71. 809 €) au titre du capital invalidité professionnelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2007, * la somme de 1. 542. 000 F CFP (soit 12. 925, 77 €) par trimestre civil échu, depuis le 29 août 2007, au titre de la rente invalidité professionnelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2007, * les indemnités journalières A d'un montant de 8. 550 F CFP (soit 71, 65 €) sur une période de 90 jours à compter du sinistre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006, * les indemnités journalières B d'un montant de 3. 638 F CFP (soit 30, 49 €) pendant une période de 39 mois à compter du sinistre, avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006 ; CONDAMNE la MACSF PRÉVOYANCE à payer à M. Yann X... une somme de 150. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la MACSF PRÉVOYANCE aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 29 septembre 2011, la MACSF PRÉVOYANCE a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 23 septembre 2011. La MACSF PREVOYANCE a déposé son mémoire ampliatif d'appel le 29 décembre 2011. Par ordonnance du 5 septembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 16 novembre 2012, la MACSF PRÉVOYANCE fait valoir, pour l'essentiel :- que M. X... n'a pas fait état de son statut de remplaçant, contrairement aux conditions générales de sa police d'assurance qui prévoyait, en son article 4, d'informer l'assureur de toute " modification des conditions de l'exercice de la profession (statut...) " et de toute " cessation d'activité professionnelle quelqu'en soit la cause (chômage, retraite anticipée, radiation même temporaire...) ; qu'en conséquence la résiliation de plein droit est encourue, conformément à l'article 11 du contrat qui la prévoit : " en cas de cessation définitive d'activité professionnelle de l'adhérent assuré, sauf si cette cessation est due à une maladie ou à un accident donnant lieu au service d'une rente d'invalidité professionnelle " ; qu'en outre, l'article 22 du contrat prévoit que : " le service des indemnités journalières peut être interrompu avant le terme de la durée maximum de prestation, (...) dès la cession du cabinet ou dès la cessation de l'activité professionnelle " ;- que rien ne démontre que les contrats de remplacement en date des 13 septembre, 1er et 12 octobre 2006, postérieurs à la cession du cabinet dentaire intervenue le 13 septembre 2006 qui ont été produits par M. X..., aient été réellement exécutés ; qu'en conséquence, faute de démontrer l'effectivité de l'exercice d'une activité professionnelle postérieurement à la cession du cabinet, l'activité de M. X... doit être considérée comme ayant pris fin avec la cession ; qu'ainsi à la date de l'arrêt de travail du 27 novembre 2006, M. X... qui ne démontre pas qu'il avait une activité professionnelle, le contrat de prévoyance qui n'a vocation à s'appliquer qu'à des dentistes en exercice ne peut lui permettre une quelconque garantie ;- qu'en tout état de cause, quand bien même la réalité d'une activité professionnelle au 27 novembre 2006 serait admise par la Cour, la nullité du contrat est encourue sur la base des dispositions de l'article 113-2 du code des assurances, M. X... n'ayant pas déclaré sa qualité de remplaçant, lors de la souscription du contrat le 16 novembre 1995 ; que cette non déclaration a été renouvelée lors de la déclaration d'arrêt de travail du 17 décembre 2006, M. X... n'ayant pas produit ses contrats de remplaçant alors que la déclaration précisait que : " si l'activité de remplacement est inférieure à 6 mois, joindre une copie du contrat de remplacement " ; qu'en conséquence, une forte réduction d'activité entraîne nécessairement la révision des garanties afin de les adapter aux revenus d'activité réellement générés par l'assuré ;- que le rapport du 29 août 2007 du Dr Z... sur lequel le premier juge s'est basé pour fixer le taux d'invalidité de M. X... à 80 % ne s'impose aucunement, quand bien même aurait-il été établi à la demande de l'assureur ; qu'en effet, le Dr A..., après examen du 10 avril 2007, précisait que l'état de santé de M. X... n'était pas stabilisé et " qu'une nouvelle expertise nous paraît indispensable dans un an " ce qui ne permettait pas au Dr Z..., moins de cinq mois plus tard, de considérer l'état de santé de M. X... comme étant consolidé ; qu'en conséquence, en l'état, la demande au titre du capital d'invalidité professionnelle ne saurait prospérer, faute pour M. X... de démontrer bénéficier d'un taux d'invalidité supérieure à 66 %, d'autant moins que le second rapport du Dr A... n'a pas été produit ;- que la rente d'invalidité professionnelle, qui suppose un taux d'invalidité supérieure à 33 %, n'est pas, pour les mêmes raisons, justifiée ; que le cumul du capital d'invalidité professionnelle et de la rente n'est possible que si le taux retenu est supérieur à 66 % n'est pas, a fortiori, établi ;- que les indemnités journalières de type B ont bien été versées, ainsi qu'il en est justifié ; qu'en tout état de cause, le paiement des indemnités prend fin à la date de consolidation (cf. article 22 du contrat), soit au 29 août 2007, date prévue par le Dr Z... et que le premier juge ne pouvait les prévoir sans les limiter à cette date ; qu'enfin, les indemnités journalières de type A d'un montant de 71, 65 € ne sont dues que jusqu'au 90ème jour d'arrêt de travail, celles de type B n'étant dues que jusqu'au 39ème mois d'arrêt de travail et que M. X... a, en tout état de cause en raison de ses fausses déclarations, indûment perçu la somme de 12. 630 € qu'il doit rembourser ;- qu'à titre subsidiaire, une expertise pourrait être ordonnée, afin d'établir notamment le taux d'invalidité professionnelle de M. X..., sa date de consolidation et la réalité de la poursuite de son activité professionnelle après le 13 septembre 2006. En conséquence, la MACSF PREVOYANCE demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'article 1315 du Code Civil, Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu l'article L 113-8 du Code des Assurances, Vu l'article L 113-2 du Code des Assurances, A titre principal :- Réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ;- Dire et juger que l'arrêt de travail de Monsieur Yann X... est en date du 27 novembre 2006 ;- Dire et juger que M. Yann X... a cédé son cabinet dentaire le 13 septembre 2006, cessant toute activité professionnelle à compter de cette date ;- Dire et juger que M. X... ne démontre pas qu'il exerçait une activité professionnelle à la date du 27 novembre 2006, date de son arrêt de travail initial, suivant décision de principe nécessairement antérieure à cette date ;- Dire et juger que, en application de l'article 4 de la police MACSF PREVOYANCE, la cessation de la garantie est de plein droit à compter du 13 septembre 2006, et en toutes hypothèses, avant le 27 novembre 2006, soit antérieurement à l'arrêt de travail ;- Dire et juger, en tant que de besoin, que quand bien même M. X... justifierait de l'exercice d'une activité au 27 novembre 2006, le contrat d'assurance serait nul et de nul effet, faute de respect des dispositions des articles L 113-2, L 113-8 du Code des Assurances et L. 172-19 du Code des Assurances ; A titre subsidiaire :- Dire et juger que la demande au titre de l'invalidité professionnelle ne saurait prospérer, faute pour M. X... de démontrer bénéficier d'un taux d'invalidité supérieur à 66 % ;- Dire et juger que la demande au titre de la rente invalidité professionnelle ne saurait prospérer, faute pour M. X... de démontrer subir un taux d'invalidité supérieur à 33 % ;- Dire et juger que la demande au titre du versement des indemnités journalières ne saurait prospérer, au regard du plein de prise en charge pour les indemnités journalières de type A et les indemnités journalières de type B entre 2006 et 2007, et de surcroît du fait de l'interruption contractuelle du versement des indemnités journalières à compter de la cessation définitive d'activité de dentiste reconnue par M. X... comme effective au mois de février 2007 ;- Dire et juger en toute hypothèse que le versement des indemnités journalières a cessé à la date de consolidation de l'état de santé de M. X... ; A titre infiniment subsidiaire : - Constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de trancher sur la justification des conditions ouvrant droit aux prestations sollicitées par M. X... ; - Désigner en conséquence un Expert médical orthopédiste interniste avec pour mission de : * entendre tous sachants ; * se faire remettre tout document médical en quelque lieu qu'il se trouve ; * préciser les antécédents médicaux et la date des premières constatations médicales relatives à l'affection de M. X... ; * déterminer le taux d'invalidité professionnelle dont souffre M. X... en fonction des clauses du contrat ; * dire si l'état de M. X... est consolidé et à quelle date ; * dire si cet état justifie la cessation définitive de son activité professionnelle ; * dire si cette invalidité au sens du contrat est intervenue après la cession par M. X... de son cabinet ; * dire si la consolidation éventuelle de son état est ou non postérieur à cette cession ; * se faire remettre tous les éléments relatifs à cette cession ; * dire que le secret médical ne pourra être opposé à l'expert judiciaire ; * dire que l'expert ainsi désigné pourra s'adjoindre un sapiteur expert-comptable aux fins de déterminer les circonstances de la cessation d'activité et de la cession du cabinet par M. X... le 13 septembre 2006, et de se prononcer sur la réalité de la poursuite de l'activité de M. X... après le 13 septembre 2006, en précisant, le cas échéant, si cette activité était celle de titulaire ou de remplaçant, à temps plein ou à temps partiel ; A titre reconventionnel : Condamner M. Yann X... à rembourser la totalité des sommes perçues au titre des indemnités journalières ; En toutes hypothèses -Débouter en l'état M. Yann X... de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. Yann X... à payer à la MACSF PREVOYANCE la somme de 1. 193. 317 francs CFP ou 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; - Condamner M. Yann X... aux entiers dépens dont recouvrement par Maître Sévérine LOSTE, cabinet JURISCAL, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ****************************** Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 16 novembre 2012, M. X... fait valoir, pour l'essentiel : - que son activité professionnelle, en qualité de chirurgien-dentiste, s'est bien poursuivie postérieurement à la cession de son activité de gérant de la SELARL X..., ainsi que les contrats versés aux débats le démontrent ; qu'il convient donc de faire application des dispositions de l'article 11. B. c. 4 du contrat qui précise qu'il n'y a pas de résiliation de l'adhésion individuelle en cas de cessation définitive de l'activité professionnelle, dès lors que celle-ci est due à une maladie ou à un accident ; - que la Société MACSF n'est pas fondée à invoquer l'article L. 113-2 du Code des Assurances en prétendant que la nullité des garanties contractuelles serait encourue en raison de la fausse déclaration lors de l'adhésion au contrat ou de non déclaration de changement de qualification professionnelle par l'assuré ; que cette nullité, qui n'a jamais été soulevée en première instance in limine litis, est par conséquent irrecevable en appel ; qu'en tout état de cause, la Société MACSF ne démontre en aucun cas la volonté de M. X... de cacher son statut à son assureur, condition nécessaire, selon l'article 8 du contrat d'assurance, pour se prévaloir des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des Assurances ; que M. X... a en effet toujours exercé, à titre libéral, son activité ; - que le taux d'invalidité de 80 % fixé le 29/ 08/ 2007 par le Dr Z..., qui a pris connaissance du rapport du Dr A...en date du 10/ 04/ 2007 et qui n'est nullement contradictoire, doit être pris en compte ; qu'en outre, le Dr Y..., orthopédiste réputé, a confirmé, le 26/ 06/ 2012 que l'état de santé justifiait un arrêt total et définitif de la profession de chirurgien dentiste ; - que le taux d'invalidité ainsi fixé à 80 % permet de cumuler le capital d'invalidité professionnelle et la rente, l'article 23 du contrat prévoyant que le montant de la rente est total lorsque le taux est égal ou supérieur à 66 % et lorsque la cessation définitive de l'exercice professionnel de l'assuré est prévue, ce qui est le cas de M. X... ; - que la critique portant sur les indemnités journalières est sans fondement, le premier juge ayant pris le soin de préciser que les paiements s'effectueraient en deniers ou quittances ; qu'en tout état de cause, aucun remboursement des indemnités ne saurait être ordonné par la Cour ; - qu'une condamnation de la MACSF, pour résistance abusive, doit être prononcée. En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les conditions particulières du contrat, Vu le rapport du Docteur Z... missionné par la MACSF et le dossier médical de M. X..., Vu l'article L113-9 du Code des Assurances, - Constater que M. X... exerçait bien la profession de Chirurgien-Dentiste à la date du 27 novembre 2006, date de son arrêt de travail initial ; - Dire et juger irrecevable la nullité opposée du contrat par la MACSF, faute pour celle-ci d'avoir soulevé ce moyen in limine litis ; - Dire, en tout état de cause, infondée cette action en nullité, la MACSF ne démontrant aucune fausse déclaration, ni intention frauduleuse de M. X..., celui-ci ayant toujours exercé son art en qualité de dentiste libéral, remplaçant au moment de la souscription et remplaçant au moment de l'arrêt de travail ; - Constater que le Docteur Z..., expert diligenté par la MACSF, retient une invalidité à 80 %, invalidité professionnelle totale et définitive confirmée par de nombreux médecins dont le Docteur Y...le 26 juin 2012 ; - Confirmer par voie de conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa, étant précisé que la rente invalidité et le capital invalidité se cumulent en cas d'invalidité supérieure à 66 % avec cessation définitive de l'exercice professionnel par l'assuré, ce qui est le cas en l'espèce ; Y ajoutant : - Condamner la MACSF au paiement d'une somme de 1. 000. 000 F. CFP à titre de dommages-intérets pour résistance abusive inadmissible ; - Condamner la MACSF à verser à M. X... la somme de 500. 000 F. CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; - La condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocats sur ses offres de droit. ******************************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 4 décembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que l'ensemble des parties a déposé des conclusions récapitulatives ; De la cessation de plein droit des garanties en raison de la cessation de l'activité de M. X... lors de la cession de son cabinet Attendu que les parties s'opposent quant à la date de cessation de l'activité de M. X... qui prétend avoir poursuivi son activité, en qualité de remplaçant, après la cession de son cabinet intervenue le 13 septembre 2006, ce que la MACSF conteste en soutenant qu'il s'agit de contrats de complaisance ; que l'assureur demande ainsi qu'il soit fait application de l'article 11 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.