o = =--- ARRET DU 13 MAI 2013--- = = =
o = = =--- Le TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Stéphanie X... épouse Y... de nationalité Française née le 14 Janvier 1975 à LIMOGES
§
= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 08 février 2013 et Visa de celui-ci a été donné le 16 février
§
= =--- LA COUR--- = =
§
= =--- Faits, procédure Du mariage de Stéphanie X... et Franck Y... le 5 août 2005, sont nés deux enfants, Baptiste le 14 juin 2004 et Valentin le 14 juillet 2007. Par jugement rendu le 20 décembre 2011 leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, la résidence des enfants étant fixée de manière alternée chez chaque parent par période d'une semaine et de la moitié des vacances scolaires, sans fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de ce mode de résidence. Vu l'appel interjeté par Stéphanie X... le 6 mars 2012 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 30 août 2012 pour Stéphanie X... laquelle demande à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré, de fixer la résidence des enfants à son domicile, d'accorder à M. Y... le droit de visite et d'hébergement habituel en la matière et de condamner ce dernier à lui verser une somme mensuelle de 120 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2013 par le conseiller de la mise en état lequel a déclaré irrecevables les conclusions de M. Y... transmises tardivement le 28 novembre 2012 ; Vu l'ordonnance du 6 février 2013 fixant l'affaire à l'audience du 18 mars 2013 ; Discussion Attendu que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 16 janvier 2013, que par l'effet dévolutif de l'appel tous les éléments du litige soumis au Tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour qui ne peut faire droit aux prétentions de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées ; Attendu qu'en cause d'appel le litige est limité d'une part à la résidence des enfants dont Mme X... demande qu'elle soit fixée à son domicile en accordant à M. Y... le droit de visite et d'hébergement habituel en la matière, et d'autre part à la question corrélative de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants que Mme X... souhaite voir arrêter à la somme mensuelle de 120 euros par mois dans l'hypothèse où il serait fait droit à sa demande de changement de la résidence des enfants ; Attendu que la résidence alternée, lorsque les conditions en sont remplies, permet à l'enfant de maintenir un partage équitable de son temps de présence auprès de chaque parent ; Attendu qu'en l'occurrence les deux parents sont domiciliés à Saint-Martin-Le-Vieux et les conditions d'accueil au domicile paternel ne sont pas contestées par Mme X... ; Que les deux enfants, bien que jeunes, ne sont plus en bas-âge puisqu'ils ont âgés de 8 et 5 ans ; Attendu qu'il résulte des pièces produites par Mme X... que c'est son père, Michel X..., qui a rédigé et signé une autorisation de sortie pour l'enfant Valentin, alors qu'il appartenait à la mère de le faire ; Attendu que Mme X... ne démontre pas la réalité des griefs qu'elle invoque à l'encontre de M. Y... ni que la résidence alternée, mise en place depuis le mois de mai 2012 a eu des conséquences néfastes pour les deux enfants ; Attendu que M. Y... a fait preuve de discernement et s'est montré soucieux de l'intérêt des enfants en préférant retarder la mise en place de la résidence alternée durant la période au cours de laquelle il devait subir un lourd traitement médical ; Qu'il y a tout lieu de penser que dans l'hypothèse où cette situation se renouvellerait il adopterait un comportement identique et que l'on ne saurait mettre un terme à la résidence alternée simplement en raison de sa maladie laquelle ne l'a pas empêché d'assumer son rôle de père dans le cadre d'une résidence alternée ; Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats en chambre du conseil ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 20 décembre 2011 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.