JURITEXT000027419687 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/41/96/JURITEXT000027419687.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 13 mai 2013, 12/01370 2013-05-13 Cour d'appel de Limoges Infirme la décision
o==--- ARRET DU 13 MAI 2013 ---===
o===--- Le TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bruno X... de nationalité Française né le 09 Janvier 1960 à LIMOGES
(87000)Profession : Sans emploi, demeurant ... représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/7377 du 24/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 25 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Marie-Laure Mauricette Z... épouse X... de nationalité Française née le 04 Janvier 1974 à LIMOGES
(87000)Profession : Auxiliaire de vie, demeurant ... représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me DAURIAC, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/41 du 24/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE ---==
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==--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 février 2013 et visa de celui-ci a été donné le 26 février 2013 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Avril
- L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février
- A l'audience de plaidoirie du 18 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres DUDOGNON et DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==
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==--- LA COUR ---==
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==--- Bruno X... et Marie-Laure Z... se sont mariés le 14 juillet 2001 à Limoges et 4 enfants sont issus de cette union, Sullyvan le 19 octobre 1993, Cyndel le 9 mai 1996, Melrik le 7 novembre 2000 et Darwyn le 16 juillet
- Suite à une requête en divorce présentée par Bruno X..., le Juge aux Affaires Familiales a notamment , selon ordonnance du 25 octobre 2012, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, statué sur le droit de visite et d'hébergement du père, condamné ce dernier à payer à la mère au titre des frais d'entretien et d'éducation des enfants la somme mensuelle de 150 € soit 50 € par enfant mineur . Bruno X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 22 novembre
- Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 7 janvier 2013 par Bruno X... et 15 janvier 2013 par Marie-Laure Z.... Bruno X... demande à la cour, par réformation de la décision, de constater son impécuniosité. Marie-Laure Z..., invite la cour à lui donner acte du maintien de sa demande de contribution alimentaire mais de décharger Bruno X... compte tenu de son état d'impécuniosité et ce jusqu'à retour à meilleure fortune ainsi que de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, selon les dispositions de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; que le juge peut, en cas d'impécuniosité démontrée du débiteur d'aliments, le décharger de ses obligations jusqu'à retour à meilleure fortune ; Attendu que Bruno X..., qui exerçait un emploi de chauffeur PL, selon contrat à durée déterminée, lors de l'audience de non conciliation, justifie ne plus percevoir depuis octobre 2012 que des allocations de 419,04 € soit 97,07 au titre de l'aide personnalisée au logement et 321,97 € au titre du revenu de solidarité active ; que sa situation financière ne lui permet pas en conséquence de subvenir aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, comme l'admet d'ailleurs son épouse ; qu'il convient, dans ces conditions de le dispenser de ses obligations alimentaires vis à vis de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ; Attendu que la nature du litige et l'équité conduisent à juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME la décision déférée en sa seule disposition contestée, CONSTATE que Marie-Laure Z... maintient sa demande de contribution du père sauf à dispenser celui-ci de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune de Bruno X..., CONSTATE l'impécuniosité de Bruno X..., DISPENSE Bruno X... de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.