o = =--- ARRÊT DU 14 MAI 2013 --- = =
o = =--- Le quatorze Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Alexandre X... de nationalité Française, né le 1er Mars 1982 à TOULOUSE, demeurant ... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES Mathieu Y... de nationalité Française, né le 22 Février 1984 à LIMOGES
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= =--- Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 8 février 2013 et visa de celui-ci a été donné le 13 février
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS et PROCÉDURE M. Alain Z..., qui exploitait un bar " le back up " à Limoges, a été mis en liquidation judiciaire, Me Philippe B... étant désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 30 avril 2012, le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire a autorisé la cession de la licence IV dépendant du fonds de commerce à MM. Alexandre X...et Mathieu Y... pour le prix de 2 500 euros. MM. X...et Y... ont relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS Les appelants concluent à l'annulation de l'autorisation de cession en soutenant que leur proposition d'acquisition au prix de 2 500 euros avait été faite pour le fonds de commerce dans son ensemble et non pour la seule licence IV. Le liquidateur de M. Z... et M. Bernard A..., agent immobilier, assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. M. Z... n'a pas été touché par la citation. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 13 février 2013. Il sera statué par arrêt rendu par défaut. MOTIFS Attendu que l'article R. 642-37-3 du code de commerce dispose que les recours formés contre les ordonnances statuant sur la vente des biens du débiteur visées à l'article L. 642-19 du même code sont formés devant la cour d'appel ; que l'appel de MM. X...et Y... est donc recevable. Attendu que par courrier du 10 avril 2012 adressé au liquidateur, MM. X...et Y... ont offert d'acquérir " le fonds de commerce compris la licence et le droit au bail de l'établissement " Le back up " moyennant le prix de 2 500 euros ". Attendu que la requête déposée par le liquidateur ne respecte pas les termes de cette offre puisqu'elle considère que celle-ci ne concerne que la seule licence IV au motif qu'il s'agirait du seul actif à réaliser. Attendu que le juge-commissaire, tenu de se prononcer sur l'offre de MM. X...et Y... sans en modifier la teneur, ne pouvait limiter son autorisation de cession à la seule licence IV ; que l'ordonnance du 30 avril 2012 sera annulée. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS --- = =
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= =--- LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ANNULE l'ordonnance rendue le 30 avril 2012 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Limoges en charge de la liquidation judiciaire de M. Alain Z... ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. Alain Z.... LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.