Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 21300898
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l'exécution d'une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un changement de direction survenu à la tête d'une société, M. X... et M. Y..., respectivement directeur financier et directeur général, étaient convenus de se répartir de manière égalitaire les actions de la société que la précédente direction avait promis de leur céder en récompense de leurs efforts et de leur implication dans le développement de l'entreprise ; que M. X..., ayant appris que M. Y... avait acquis 125 000 actions de la société en s'abstenant de l'informer de cette cession, a assigné ce dernier devant un tribunal d'instance aux fins de lui voir enjoindre, sous astreinte, de donner l'ordre de transfert à son profit de 62 500 actions de la société ; que M. X... a relevé appel du jugement, qualifié de rendu en dernier ressort, qui l'avait débouté de ses demandes ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, devant le tribunal, le demandeur avait oralement évalué à 1 euro le montant de l'obligation dont l'exécution était réclamée et que, dès lors que l'exécution de l'obligation sollicitée, demande indéterminée, avait pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant était inférieur à 4 000 euros, c'est à juste titre que le tribunal avait qualifié sa décision de rendue en dernier ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par M. X... contre M. Y... tendait à imposer à ce dernier une obligation de faire, et revêtait ainsi un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en son appel, AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire et de l'article R. 221-4 du même code, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4000 € ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions développées à l'audience, devant le tribunal d'instance de Saintes, Monsieur X... a sollicité qu'il soit enjoint à Monsieur Y... de donner l'ordre de transfert au profit du requérant de 62 500 actions de la Sté AUPLATA sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en raison de l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance, prévue par l'article 843 du code de procédure civile, le tribunal a recueilli les explications des parties à l'audience ; que le jugement déféré mentionne à cet égard que le montant de l'obligation dont l'exécution était réclamée dans le cadre de cette procédure contradictoire de droit commun a été évalué par le demandeur à la somme de 1 euro ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur X... a, dans ses dernières prétentions soumises au tribunal d'instance, chiffré à une somme inférieure à 4000 € le montant de sa demande ; que dès lors que l'exécution de l'obligation sollicitée, demande indéterminée, avait pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur à 4000 €, c'est à juste titre que le tribunal a qualifié sa décision comme rendue en dernier ressort ; qu'il convient en conséquence de déclarer Monsieur X... irrecevable en son appel.