JURITEXT000027555360 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/55/53/JURITEXT000027555360.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 10 juin 2013, 13/00513 2013-06-10 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/00513 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 207 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00513 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 février 2013- Section activités diverses. DEMANDEUR AU CONTREDIT : SELARL X..., représentée par son gérant Maître Pascal X...Galerie de Houëlbourg Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Gilles stéphane LALANNE, avocat au barreau de la Guadeloupe. DEFENDERESSE AU CONTREDIT : Madame Danielle Y...épouse Z......... 97180 SAINTE-ANNE Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 03 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juin 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Gérant, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Danielle Y...épouse Z...a été recrutée par la SELARL X...suivant contrat de travail à durée déterminée de 3 mois à compter du 1er juin 2007 en qualité de secrétaire juridique moyennant une rémunération brute de 1527, 88 euros pour 35 heures de travail par semaine. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche. Le 27 avril 2012, Mme Z...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel elle devait solliciter le paiement par son employeur d'un rappel de rémunération, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire. La SELARL X..., en sa qualité d'avocat, sollicitait l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, et le renvoi l'affaire devant une juridiction limitrophe. Par décision du 6 février 2013, le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes ne faisait pas droit à cette demande, se déclarait territorialement compétent et renvoyait l'affaire à l'audience du 20 février 2013 pour y être examinée sur le fond. Par déclaration reçue le 14 février 2013 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la SELARL X...formait contredit contre la décision prud'homale. **** Dans la motivation de son contredit, la SELARL X..., se prévalant de la qualité d'avocat, faisait valoir que l'application de l'article 47 du code de procédure civile était de droit, et sollicitait l'infirmation de la décision prud'homale, demandant que soit déclarée compétente une juridiction limitrophe, notamment celle de Fort-de-France. Elle réclamait paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 juin 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SELARL X...fait valoir que la juridiction prud'homale a rendu une décision sur la compétence au sens de l'article 80 du code de procédure civile, et qu'en conséquence selon les dispositions de ce texte, la voie du contredit est ouverte et non celle de l'appel. Elle explique que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ont été invoquées pour la première fois dans ses conclusions notifiées au greffe le 6 février 2013, date de l'audience de plaidoirie du bureau de jugement, qu'il s'agissait de ses premières écritures et que le débat sur le fond n'avait pas été évoqué, peu important les renvois successifs ayant émaillé la procédure. Elle réitére les demandes formées dans la déclaration de contredit. **** Par conclusions responsives au contredit, Mme Z...entend voir juger que le contredit est irrecevable au motif que la décision statuant sur la demande d'application de l'article 47 du code de procédure civile, ne tranche pas une exception d'incompétence, et que seul l'appel était envisageable contre cette décision. Invoquant la rédaction de l'article 47 du code de procédure civile, telle qu'elle résulte du décret no 2012-66 du 20 janvier 2012, Mme Z...conclut à l'irrecevabilité de la demande fondée sur cet article, en expliquant que la SELARL X...aurait dû faire valoir lors des audiences précédant celle du 6 février 2013, sa qualité d'auxiliaire de justice, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée. Mme Z...sollicite la confirmation de la décision déférée, et faisant état du caractère dilatoire de la procédure de contredit, elle réclame paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire, sollicitant le renvoi de de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour l'audience du 12 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.