LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 24, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné ; que les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution de l'Etat membre ou des Etats membres auxquels il incombe de verser une pension, par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que résidant en Belgique et titulaire d'une pension de retraite du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, M. X... est affilié en cette qualité au régime spécial d'assurance maladie et maternité des personnels des industries électriques et gazières géré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG) ; qu'à la suite de soins ayant donné lieu à prise en charge par la Mutualité chrétienne Hainaut Picardie selon la législation belge, il a demandé à la CAMIEG le complément de prestations prévu par le régime spécial ; que celle-ci ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la CAMIEG au paiement des prestations litigieuses, le jugement énonce qu'il n'existe pas en Belgique de remboursements complémentaires tels qu'ils existent en France de sorte que l'article 24 du règlement n° 883/2004 trouve application; qu'il retient que M. X... qui perçoit une pension en vertu de la législation française et qui ne bénéficie pas de la part complémentaire au titre des prestations en nature selon la législation belge, a toutefois droit à de telles prestations puisqu'il y aurait droit selon la législation française s'il résidait en France ; qu'il précise que si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat membre, en l'occurrence la France s'agissant de la part complémentaire due au titre du régime spécial, la charge en incombe à l'institution compétente de cet Etat membre, en l'espèce la CAMIEG ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'il ouvrait droit du chef de sa pension due au titre de la législation française aux prestations en nature du régime spécial d'assurance maladie des personnels des industries électriques et gazières, M. X... résidait en Belgique, de sorte que le montant des prestations en nature qui lui étaient dues était déterminé exclusivement par la législation belge et qu'elles devaient lui être servies par la seule institution belge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions du jugement relatif au paiement des prestations entraîne par voie de dépendance nécessaire celle des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts formulée par M. X... ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) à verser à M. Jacques X... 337,81 € à titre de remboursement de prestations pour la « part complémentaire » ; Aux motifs que « les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles d'un régime spécial au sens de l'article 711-1 du code de la sécurité sociale. Ces prestations comprennent les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés mais aussi les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité auquel ils sont obligatoirement affiliés. Aux termes du statut national du personnel des industries électriques et gazières, la CAMIEG est expressément instituée comme organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, avec notamment pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale des agents statutaires (…) ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. En ce qui concerne la gestion des prestations en nature du régime complémentaire, contestées en l'espèce, ses missions consistent notamment à assurer le service des prestations du régime complémentaire, à assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires, à informer au moins une fois par an les ouvrants droit (sic) de la situation du régime. L'article 24 du règlement européen n° 883/04 est relatif à l'absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence. Il prévoit que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas de prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'institution à laquelle il incombe d'assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes : a) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet Etat membre, (…). En l'espèce, il est constant que Jacques X... réside en Belgique de longue date du fait de l'activité professionnelle de son épouse. Il ne s'agit donc pas d'un choix de retraité. Les prestations litigieuses sont constituées par la part complémentaire mais obligatoire sur les remboursements intervenant au titre des prestations en nature, part versée systématiquement par la CAMIEG dans le cadre du régime spécial et distincte de la couverture supplémentaire servie sur adhésion facultative par l'autre organisme qu'est la MUTIEG. Il importe de souligner que figurent sur les bulletins de pension du demandeur deux lignes de cotisations prélevées au titre de l'assurance maladie : « caisse assurance maladie IEG 2,36 % » et « sécurité sociale 3,2% ». Comme en atteste la CNIEG en date du 10 novembre 2010, cette affiliation à la CAMIEG est obligatoire et entraîne effectivement une cotisation au taux de 2,36 %. Jacques X... produit également une attestation de la MUTUALITE chrétienne, organisme du régime obligatoire de sécurité sociale belge auquel il est nécessairement soumis en qualité de résident. Cet organisme, improprement qualifié de mutuelle au regard du régime français, ne sert aucune prestation complémentaire mais uniquement la part dite obligatoire au profit du demandeur et de son épouse. Il est précisé qu'il n'existe pas en Belgique de remboursements complémentaires tels qu'ils existent en France de sorte que l'article 24 du règlement n° 883/04 trouve application. La MUTUALITE CHRETIENNE ajoute encore que les règlements effectués à Jacques X... sont ensuite remboursés par la sécurité sociale française en application de l'article 35 du règlement n° 883/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.