o==--- ARRET DU 17 JUIN 2013 ---===
o===--- Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Jacqueline Blanche Rose Y... épouse Z... de nationalité Française née le 24 Avril 1956 à MARSEILLE
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==--- Communication a été faite au Ministère Public le 11 mars 2013 et visa de celui-ci a été donné le 2 avril 2013 L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres DURAND-MARQUET et COLOMB-AUDRAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==
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==--- LA COUR ---==
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==--- Jacqueline Y... est appelante principale et Maurice Z... appelant incident de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de GUERET du 26 octobre 2011 qui a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué à la femme la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit ainsi que du véhicule CHEVROLET, attribué au mari la jouissance du véhicule OPEL, dit que le père versera à la mère une pension alimentaire de 50 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Nicolas avec indexation. Vu les conclusions de Jacqueline Y... du 24 janvier 2013 et celles de Maurice Z... du 10 avril
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==--- PAR CES MOTIFS ---==
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==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, RG 12-35 Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.