o==--- ARRET DU 17 JUIN 2013 ---===
o===--- Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Coralie X... de nationalité française, née le 31 octobre 1980 à PAU
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==--- Communication a été faite au Ministère Public le 11 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2013 par application de l'article 917 et suivants du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître BENAIM et Maître GALBRUN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==
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==--- LA COUR ---==
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==--- Coralie X... est appelante de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales de LIMOGES du 18 novembre 2013 qui a fixé la résidence de l'enfant Mathias Y... né des relations de Laurent LEROY et Coralie X... au domicile du père, fixé les modalités de l'exercice par la mère du droit de visite et d'hébergement les vacances de Toussaint, hiver et printemps, la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, par quinzaine pour les vacances d'été, dispensé Coralie X... du versement d'une pension alimentaire à Laurent Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Vu l'assignation à jour fixe de Coralie X... du 9 avril 2013 et les conclusions de Laurent Y... du 2 mai
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==--- PAR CES MOTIFS ---==
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==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; CONDAMNE Coralie X... aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.