JURITEXT000027637918 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/63/79/JURITEXT000027637918.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2013, 12/00039 2013-06-17 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/00039 chambre sociale BASSE_TERRE BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 220 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00039 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 novembre 2011, section activités diverses. APPELANT Monsieur José X... ...97190 GOSIER Représenté par Me NIBERON substituant Me Frantz CALVAIRE (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Alain Alexis A... ... 97190 GOSIER Représenté Me LOUIS-HODEBAR substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 juin 2013 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des éléments versés aux débats, que M. Alain A... a été embauché à compter du 1er novembre 2003, en qualité d'ouvrier, par M. X..., exploitant une entreprise d'espaces verts, moyennant le versement, à l'époque, d'un salaire brut mensuel de 1197, 10 euros pour un travail à temps complet. Par l'envoi, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, d'un relevé de carrière en date du 29 mars 2006, M. A... constatait qu'il n'avait jamais été déclaré par son employeur aux organismes de sécurité sociale. Par un courrier du 5 avril 2006, M. A... faisait à savoir M. X... qu'il confirmait ses demandes orales en vue d'obtenir ses bulletins de salaire de septembre 2005 à mars 2006 inclus. Il indiquait qu'il souhaitait avoir désormais un reçu lors de sa remise de salaire qui était effectuée en espèces. Le 16 mai 2006, M. X..., répondant à un courrier du 24 avril de M. A... faisant part de difficultés liées à son emploi, indiquait à son salarié qu'il lui appartenait de venir chercher son salaire du mois de mars 2006, et qu'en ce qui concerne le reliquat du salaire de février 2006 il avait la conviction qu'il l'avait réglé intégralement. Il précisait que les fiches de paies manquantes étaient aussi disponibles à son domicile. Dans ce courrier l'employeur constatait que la date de reprise du salarié était fixée au 10 mai 2006 et qu'elle n'avait pas été respectée. Il faisait savoir qu'il s'agissait d'un premier avertissement. Le 31 mai 2006 M. A... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaire pour février et mars 2006, des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et diverses indemnités de fin de contrat, ainsi que la remise des documents de fin de contrat, dont l'attestation ASSEDIC. Par lettre recommandée du 9 juin 2006, reçue par M. A... le 12 juin 2006, M. X... indiquait à celui-ci que son courrier du 16 mai 2006 était resté sans réponse, et qu'il le considérait comme démissionnaire. Il était fait savoir au salarié qu'il ne pourrait reprendre du service dans l'entreprise que s'il était en mesure de justifier sa " désertion prolongée ". Il rappelait que son salaire était toujours disponible chez lui et qu'il pouvait récupérer les fiches de paie. Il était fait savoir à M. A... qu'il disposait d'un délai de 8 jours pour se mettre en règle. Par décision du 20 septembre 2006, le bureau de conciliation ordonnait à M. X... de remettre à M. A... ses bulletins de paie de juin 2004 à mars 2006, son certificat de travail, son attestation ASSEDIC, et de lui verser les salaires de février et mars 2006 en deux échéances à partir de fin septembre et fin octobre 2006 sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par décision du 23 septembre 2009, le bureau de jugement ordonnait la radiation de l'affaire. Après rétablissement de l'affaire au rôle de la juridiction prud'homale le 2 mars 2010, celle-ci, par jugement du 29 novembre 2011, après avoir écarté la péremption d'instance, considérait que la rupture des relations contractuelles devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait M. X... à payer à M. A... les sommes suivantes : -2 435, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-174, 56 euros à titre de congés payés sur préavis,-304, 48 euros à titre d'indemnité de licenciement,-3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-7 307, 46 euros à titre d'indemnité pour absence de déclaration auprès des organismes sociaux,-1 745, 67 euros au titre des congés payés 2004-2006.-1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise dans le mois de la notification du jugement, d'une attestation pôle emploi rectifiée portant mention du licenciement, ainsi que les fiches de paie rectifiées pour l'ensemble de la période contractuelle, quant au nom, la qualification et l'ancienneté du salarié. Par déclaration du 3 janvier 2012, M. X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 février 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... entend voir réduire à néant le jugement déféré et voir constater que par lettre du 16 mai 2006, il a mis M. A... en demeure de reprendre son travail et qu'il résultait de son courrier du 9 juin 2006 que le salarié n'avait donné aucune suite au courrier du 16 mai. Faisant valoir que le silence et l'absence de réaction de M. A... suite à la missive du 16 mai 2006 caractérisaient sans équivoque sa volonté de démissionner, M. X... soutient que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission. Il conclut au rejet des demandes d'indemnités de rupture et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. A... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf pour certaines indemnités dont il entend voir fixer les montants de la façon suivante :-1 217, 91 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier,-14 614, 92 euros de dommages intérêts pour rupture abusive,-1 217, 91 euros d'indemnité pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, outre 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. A... conteste la démission invoquée par l'appelant, et explique que c'est l'attitude fautive de M. X... qu'il l'a contraint à mettre un terme à ses fonctions dans l'entreprise et à saisir le conseil de prud'hommes. Au titre des manquements graves reprochés à son employeur, il invoque en particulier l'absence de déclaration aux organismes sociaux, le non paiement du salaire du mois de mars 2006 et l'absence de délivrance de bulletins de salaire conformes à la réglementation depuis septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.