JURITEXT000027688208 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/27/68/82/JURITEXT000027688208.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 13/00144 2013-07-01 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/00144 chambre sociale BASSE_TERRE BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALEARRET No 255 DU UN JUILLET DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/00144 Décision déférée à la Cour :Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 novembre 2012. APPELANTE Madame Olive X......97170 PETIT BOURGNon comparante ni représentée INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPEBP : 486 Quartier de l'hôtel de ville97159 POINTE-A-PITRE CEDEXReprésentée par M. DEMOCRITE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 juillet 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a déclaré irrecevable Mme Olive X... en son opposition à la contrainte signifiée par acte huissier de justice le 3 juin 2002, à la requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations, Attendu que par courrier du 16 janvier 2013, Mme Olive X... déclarait interjeter appel en joignant un exemplaire du jugement susvisé, Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires, Attendu qu'à l'audience du 10 juin 2013, Mme Olive X... n'a pas comparu, Attendu que le représentant de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a sollicité la confirmation du jugement déféré, Attendu que la Cour n'étant saisie par l'appelante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré. Le Greffier, Le Président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.