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Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C1303568

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. William X... -M. Fabrice Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour

§ 3

de la Convention européenne des droits de l'homme, un non-respect du droit à un procès équitable dès lors que leurs conseils n'ont pu, durant la garde à vue, consulter l'ensemble des pièces de leur dossier ; que des observations ont été faites en ce sens par leur avocat ; qu'il ressort des procès-verbaux dressés à l'occasion des gardes à vue des intéressés que l'avocat a eu en communication les procès-verbaux de notification de placement et de prolongation garde à vue, d'auditions et de confrontations et des certificats médicaux, mais s'est vu refusé la consultation du reste de la procédure ; que les enquêteurs, faisant une application immédiate de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 bien qu'applicable seulement à compter du 1er juin 201 1 mais suivant en cela les recommandations tirées de l'arrêt de assemblée plénière de la cour de cassation intervenu le 14 avril 2011, se sont conformées aux dispositions légales les plus favorables au gardé à vue, en lui faisant bénéficier par anticipation du nouveau droit positif ; que l'accès total à l'ensemble de la procédure tel que le revendique la défense n'est un droit reconnu ni par les anciennes dispositions, ni par celles nouvelles de l'

3-4-1 du code de procédure pénale-jugées comme non contraires à la Constitution par décision n° 2011-191 et suivants du 18 novembre 2011 du Conseil constitutionnel-qui précise les documents ouverts à la consultation par le conseil sans en obtenir copie, à savoir : le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y attachés, le certificat médical et les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; qu'il n'est ni invoqué ni démontré une absence de consultation de l'un de ces documents ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'éléments permettant de considérer que les conditions d'intervention de l'avocat auraient contrevenu aux dispositions du droit positif interne ou aux dispositions européennes sur le droit à l'assistance d'un avocat alors même que le défaut de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver l'intéressé d'un droit effectif et concret à un procès équitable dès lors que les pièces sont ensuite communiquées devant les juridictions d'instruction ou de jugement, ce moyen sera écarté ; " alors que le droit à l'assistance d'un avocat durant la garde à vue implique, en application de l'

§ 3

de la Convention européenne des droits de l'homme, pour être effectif dès ce stade, et permettre l'organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, l'accès à l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en écartant toute nullité sur le fondement de dispositions internes non conformes à cette exigence, sans constater que l'impossibilité momentanée d'accès à l'entier dossier aurait été, dans le cas particulier de l'espèce, justifié par des raisons impérieuses dûment analysées, la chambre de l'instruction a violé l'

§ 1

et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que l'

3-4-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il énumère limitativement les pièces que l'avocat de la personne gardée à vue est en droit de consulter, n'est pas contraire à l'

§ 3

de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver d'un droit effectif et concret à un procès équitable la personne concernée dont l'accès à l'intégralité dudit dossier est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se réfère à la Charte des droits fondamentaux, inapplicable en l'espèce, dès lors que la directive invoquée par le demandeur n'est pas en vigueur, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I-Sur le pourvoi formé par M. Noël le 12 décembre 2012 : Le DECLARE irrecevable ; II-Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.